Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 5 février 2002
- ECLI
- 613723fbcd58014677410bb5
- Date
- 5 février 2002
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Mizon-Thoux, société civile professionnelle, ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société anonyme ACTM, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 1999 par la cour d'appel de Paris (3e chambre civile, section B), au profit : 1 / de M. Peter Alan X..., demeurant Evergreen ..., 2 / de Mme Christine Diane Y..., demeurant 46 Dewey Z..., Dagenham RM 10 AR Essex (Grande-Bretagne), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 décembre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Cahart, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Cahart, conseiller, les observations de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de la SCP Mizon-Thoux, ès qualités, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt partiellement confirmatif déféré (Paris, 29 octobre 1999), que la société ACTM, exploitante d'un garage (la société), ayant été mise en liquidation judiciaire le 24 juillet 1997, le liquidateur, ès qualités, a pris possession, en vue de la vendre, d'une voiture Bentley qui se trouvait dans ce garage ; que Mme Y... a demandé la restitution de ce véhicule ; Attendu que le liquidateur reproche à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen, que les dispositions de l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985 sont applicables quelle que soit la cause juridique ou le titre invoqué à l'appui de la revendication ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société a été judiciairement liquidée par jugement du 24 juillet 1997 ; qu'il était soutenu aux conclusions du liquidateur que le jugement d'ouverture de la procédure collective avait été publié au BODACC du 21 août 1997 ; que le délai de revendication de l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985 était expiré le 21 novembre 1997 ; qu'aucune revendication n'avait été effectuée dans ce délai ; que la revendication postérieure de M. X..., déclarant que le véhicule lui appartenait, faite le 30 mars 1998, et celle faite aux mêmes par Mme Y... étaient tardives ; qu'en ordonnant la restitution du véhicule à son propriétaire postérieurement à l'expiration du délai de l'article 115, la cour d'appel en a violé les dispositions ; Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que M. X..., mandaté par Mme Y..., avait pris en location un emplacement du garage de la société, que dès lors le contentieux était étranger à celui de la revendication de marchandises et qu'au surplus le droit de propriété de Mme Y... sur le véhicule n'était pas contesté, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen est sans fondement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCP Mizon-Thoux, ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille deux.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 5 février 2002
Référence
613723fbcd58014677410bb5
Données disponibles
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- Résumé officiel
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