Cour de Cassation · comm — 7 janvier 2003
- ECLI
- 613723fbcd58014677410bb8
- Date
- 7 janvier 2003
- Condamnation
- 180 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé l'interdiction de gérer pendant dix ans, alors, selon le moyen : 1 / qu' en confirmant le jugement qui prononçait une interdiction de gérer durant cinq ans sans préciser sur quels éléments elle se fondait pour en porter la durée à dix ans, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code ce procédure civile ; 2 / que l'arrêt a omis de répondre au chef de conclusions de M. Y... faisant valoir qu'il ne pouvait lui être reproché les tentatives de redressement effectuées pour assainir la trésorerie de la société ; qu'ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation du même texte ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que la société Salembier (la société) a été mise en redressement judiciaire après la résolution de son plan de continuation et que le redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire ; que M. X..., désigné comme liquidateur, a assigné M. Y..., président du conseil d'administration de la société, pour voir prononcer sa faillite personnelle ; que le tribunal a prononcé une interdiction de gérer pendant cinq ans ; que M. Y... a relevé appel principal et le liquidateur appel incident ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé l'interdiction de gérer pendant dix ans, alors, selon le moyen : 1 / qu' en confirmant le jugement qui prononçait une interdiction de gérer durant cinq ans sans préciser sur quels éléments elle se fondait pour en porter la durée à dix ans, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code ce procédure civile ; 2 / que l'arrêt a omis de répondre au chef de conclusions de M. Y... faisant valoir qu'il ne pouvait lui être reproché les tentatives de redressement effectuées pour assainir la trésorerie de la société ; qu'ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation du même texte ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient des articles 189 et 192 de la loi du 25 janvier 1985, devenus les articles L. 625-5 et L. 625-8 du Code de commerce lorsqu'après avoir retenu que les faits d'omission de déclarer la cessation des paiements dans le délai légal et d'emploi de moyens ruineux pour se procurer des fonds afin de retarder l'ouverture de la procédure collective étaient établis, elle a estimé que la mesure d'interdiction devait être prise pour une durée de dix ans ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à des conclusions qui étaient sans influence sur la solution du litige ; D'où il suit que le moyen n'est fondé eu aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, le condamne à payer la somme de 1 800 euros à M. X..., ès qualités ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du sept janvier deux mille trois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 7 janvier 2003
Référence
613723fbcd58014677410bb8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel