Cour de Cassation · comm — 28 janvier 2003
- ECLI
- 613723fbcd58014677410bb9
- Date
- 28 janvier 2003
- Condamnation
- 150 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 4 juin 1986, MM. X... ont acquis de Mme Y... et de M. et Mme Z... les parts sociales de la société La Renaissance ; que la convention de garantie signée par les parties disposait que les cessionnaires s'obligeaient à aviser les cédants dès la réception d'un avis de contrôle d'une administration ; que, le 29 septembre 1986, une convention provisoire sur les comptes courants a été conclue par acte sous seings privés aux termes de laquelle le montant desdits comptes à rembourser par les cessionnaires aux cédants était évalué à 1 500 000 francs dont 15 % resterait en possession des cessionnaires en attendant les comptes définitifs ; qu'à la suite d'une vérification fiscale de la société La Renaissance ayant entraîné un redressement, MM. X... ont judiciairement demandé aux cédants le paiement d'une certaine somme ; que les consorts A... ont demandé le paiement de la somme de 225 000 francs ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, tel que reproduit en annexe : Attendu que MM. X... font grief à l'arrêt de les avoir condamnés à payer à Mme Y... et à M. et Mme Z... la somme de 225 000 francs en principal ; Mais sur le second moyen :
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 4 juin 1986, MM. X... ont acquis de Mme Y... et de M. et Mme Z... les parts sociales de la société La Renaissance ; que la convention de garantie signée par les parties disposait que les cessionnaires s'obligeaient à aviser les cédants dès la réception d'un avis de contrôle d'une administration ; que, le 29 septembre 1986, une convention provisoire sur les comptes courants a été conclue par acte sous seings privés aux termes de laquelle le montant desdits comptes à rembourser par les cessionnaires aux cédants était évalué à 1 500 000 francs dont 15 % resterait en possession des cessionnaires en attendant les comptes définitifs ; qu'à la suite d'une vérification fiscale de la société La Renaissance ayant entraîné un redressement, MM. X... ont judiciairement demandé aux cédants le paiement d'une certaine somme ; que les consorts A... ont demandé le paiement de la somme de 225 000 francs ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, tel que reproduit en annexe : Attendu que MM. X... font grief à l'arrêt de les avoir condamnés à payer à Mme Y... et à M. et Mme Z... la somme de 225 000 francs en principal ; Mais attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1153 du Code civil ; Attendu qu'il résulte de ce texte que les intérêts dus pour le retard dans l'exécution d'une obligation qui se borne au paiement d'une certaine somme, courent à partir du jour de la sommation de payer ; Attendu que, pour fixer le point de départ des intérêts dus sur la somme de 225 000 francs à compter du 20 mai 1987, l'arrêt constate que, par acte du 20 mai 1987, MM. X... ont fait assigner les cédants en paiement de la somme principale de 1.275.000 francs à titre de dédommagement, que les consorts A... ont présenté une demande en dommages-intérêts, que ceux-ci ont fait appel du jugement, qu'il y a lieu de faire droit à la demande en paiement présentée par les appelants et que la somme produira intérêts à compter de la date de l'acte introductif d'instance, soit le 20 mai 1987 ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que seule la demande reconventionnelle en paiement formée par les consorts A... contre MM. X... était susceptible de produire les mêmes effets qu'une sommation de payer, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la somme de 225 000 francs devait porter intérêts au taux légal à compter du 20 mai 1987, l'arrêt rendu le 30 septembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ; Condamne Mme Y... et M. et Mme Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Y... et M. et Mme Z... à payer à MM. X... une somme globale de 1 500 euros : Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme Garnier, conseiller le plus ancien qui en a délibéré, en remplacement du président, en l'audience publique du vingt-huit janvier deux mille trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 28 janvier 2003
- Matière
- interets
Référence
613723fbcd58014677410bb9
Données disponibles
- Texte intégral