Cour de Cassation · civ2 — 23 janvier 2003
- ECLI
- 613723fbcd58014677410bc0
- Date
- 23 janvier 2003
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à verser une prestation compensatoire sous la forme d'une rente viagère aux motifs que la rupture du mariage crée une disparité des conditions de vie des époux et que la consistance des biens en France de M. X... ne permet pas d'allouer un capital ; que cette décision, qui a été rendue au vu d'éléments de preuve sans que les parties aient fourni la déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie doit, en conséquence, être annulée ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen tel que reproduit en annexe : Mais sur le second moyen et sur le moyen relevé d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen tel que reproduit en annexe : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen et sur le moyen relevé d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu les articles 271, alinéa 2, 274 et 276 du Code civil tels qu'ils résultent de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 et l'article 23 de ladite loi ; Attendu que dans le cadre de la fixation d'une prestation compensatoire, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie ; que la prestation compensatoire prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge ; qu'à titre exceptionnel, le juge peut, par décision spécialement motivée, en raison de l'âge ou de l'état de santé du créancier ne lui permettant pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère ; que ces dispositions sont applicables aux instances en cours qui n'ont pas donné lieu à une décision passée en force de chose jugée ; Attendu que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à verser une prestation compensatoire sous la forme d'une rente viagère aux motifs que la rupture du mariage crée une disparité des conditions de vie des époux et que la consistance des biens en France de M. X... ne permet pas d'allouer un capital ; que cette décision, qui a été rendue au vu d'éléments de preuve sans que les parties aient fourni la déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie doit, en conséquence, être annulée ; PAR CES MOTIFS : ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la fixation de la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 13 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; Renvoie la cause et les parties devant la même cour d'appel, statuant en formation ordinaire autrement composée ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et de l'Association tutélaire de protection, ès qualités ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille trois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 23 janvier 2003
Référence
613723fbcd58014677410bc0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel