Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 11 mars 2003
- ECLI
- 613723fccd58014677410bec
- Date
- 11 mars 2003
- Condamnation
- 50 000 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, constaté que l'acte de vente visait une acquisition en vue d'une opération de construction de maisons individuelles, sans allusion à une vocation locative qui induirait de ce chef obligation à charge de l'acquéreur ou qui conditionnerait le prix de la cession et la prise en charge par la commune de la viabilisation et du raccordement à certains équipements des terrains vendus, et relevé que cette allégation ne ressortait ni de la délibération du conseil municipal, ni d'aucun élément extrinsèque, la cour d'appel qui, sans être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a souverainement retenu que le prix convenu pour la livraison des terrains, même modeste, ne pouvait être considéré comme inexistant, a légalement justifié sa décision refusant l'annulation de la vente ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres moyens dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la commune d'Arconnay aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la commune d'Arconnay à payer à M. X... la somme de 500 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la commune d'Arconnay ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille trois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 11 mars 2003
Référence
613723fccd58014677410bec
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel