Cour de Cassation · civ3 — 26 mars 2003
- ECLI
- 613723fccd58014677410bfc
- Date
- 26 mars 2003
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 2 mai 2001), que M. X..., propriétaire des lots à usage commercial dans un immeuble en copropriété, a assigné le syndicat en annulation de la première décision de l'assemblée générale des copropriétaires du 1er mai 1992 et de la première décision de celle du 24 avril 1993 ; Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes, l'arrêt retient que les premières décisions des assemblées générales des 1er mai 1992 et 24 avril 1993 ne sont que le rappel de l'article 9 du règlement de copropriété, des premières résolutions des assemblées générales des 23 février 1982 et du 25 janvier 1986, que par suite, elles n'avaient pas à figurer dans l'ordre du jour des assemblées générales et qu'elles doivent être déclarées bonnes et valables, nonobstant leur non-inscription à l'ordre du jour ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier et le second moyens, réunis :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier et le second moyens, réunis : Vu les articles 9 et 13 du décret du 17 mars 1967 ; Attendu que la convocation d'une assemblée générale doit contenir un ordre du jour qui précise chacune des questions soumises à la délibération de l'assemblée et qu'une assemblée ne délibère valablement que sur les questions inscrites à l'ordre du jour ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 2 mai 2001), que M. X..., propriétaire des lots à usage commercial dans un immeuble en copropriété, a assigné le syndicat en annulation de la première décision de l'assemblée générale des copropriétaires du 1er mai 1992 et de la première décision de celle du 24 avril 1993 ; Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes, l'arrêt retient que les premières décisions des assemblées générales des 1er mai 1992 et 24 avril 1993 ne sont que le rappel de l'article 9 du règlement de copropriété, des premières résolutions des assemblées générales des 23 février 1982 et du 25 janvier 1986, que par suite, elles n'avaient pas à figurer dans l'ordre du jour des assemblées générales et qu'elles doivent être déclarées bonnes et valables, nonobstant leur non-inscription à l'ordre du jour ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit bonnes et valables les résolutions n° 1 des assemblées générales des 1er mai 1992 et 24 avril 1993 et débouté M. X... de ses demandes d'annulation de ces deux décisions, l'arrêt rendu le 2 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry, autrement composée ; Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Centre commercial Snow aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Centre commercial Snow et de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille trois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 26 mars 2003
- Matière
- copropriete
Référence
613723fccd58014677410bfc
Données disponibles
- Texte intégral