Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 11 mars 2003
- ECLI
- 613723fccd58014677410c07
- Date
- 11 mars 2003
banqueresponsabilitéprêtconnaissance de la situation financière du débiteur
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à MM. Thierry et Jean-François X... et à Mme Isabelle X..., épouse Y..., de ce qu'ils reprennent l'instance en leur qualité d'héritiers ayant accepté sous bénéfice d'inventaire la succession de Mme X... ; Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article 1147 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt déféré, que la Banque populaire de Champagne, aux droits de laquelle est la Banque populaire de Lorraine Champagne (la banque), a consenti à Mme X..., séparée de biens, un prêt de 2 000 000 francs ; que, n'ayant pu récupérer qu'une partie des fonds, elle a assigné M. et Mme X..., propriétaires d'un immeuble acheté conjointement, afin de voir ordonner la licitation de ce bien ; que ces derniers se sont opposés à la demande en mettant, notamment, en jeu la responsabilité de la banque qui aurait manqué à son devoir de conseil en accordant le prêt litigieux à Mme X..., alors que celle-ci ne pouvait manifestement pas faire face aux remboursements annuels ; Attendu que pour accueillir la demande de dommages-intérêts, l'arrêt constate qu'au moment de la signature de l'acte de prêt, Mme X..., âgée de 63 ans, percevait un salaire mensuel de 5 500 francs seulement, situation qui, d'évidence, la mettait dans l'impossibilité de rembourser 10 annuités de 339 000 francs, et retient que la banque a fait preuve d'une légèreté blâmable, ne justifiant ou même n'alléguant avoir procédé à l'analyse financière habituelle des capacités de remboursement de l'emprunteuse ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le prêt litigieux avait été sollicité par l'emprunteuse et si celle-ci avait prétendu que la banque aurait eu sur sa situation financière et ses possibilités de remboursement des informations qu'elle-même aurait ignorées, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne les consorts X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille trois.
Articles de loi cités
article 1147 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 11 mars 2003
- Matière
- banque
Référence
613723fccd58014677410c07
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel