Cour de Cassation · comm — 11 mars 2003
- ECLI
- 613723fccd58014677410c08
- Date
- 11 mars 2003
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., gérante de la société Hiris, a cautionné divers engagements souscrits par cette société envers la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Haute-Normandie (la Caisse) ; que la société Hiris ayant été mise en redressement, puis liquidation judiciaires, par jugements des 14 février 1995 et 6 février 1996, la Caisse, après avoir déclaré ses créances au passif de la société Hiris, a assigné la caution en paiement des sommes restant dues ; que Mme X... a, reconventionnellement, invoqué le caractère disproportionné des cautionnements consentis au regard de son patrimoine et le manquement de la banque à son obligation de conseil lors de la mise en place des crédits ; Attendu que pour dire que la Caisse avait engagé sa responsabilité à l'égard de Mme X..., l'arrêt retient que cette dernière ne disposait d'aucun patrimoine et que sa rémunération prévue, en sa qualité de gérante, s'élevait à un montant mensuel brut de 1 000 francs, de sorte que les cautionnements donnés étaient manifestement disproportionnés avec son patrimoine et ses revenus ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la caution, dirigeante de la société débitrice, qui n'a jamais prétendu ni démontré que la banque aurait eu sur ses revenus, son patrimoine et ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles en l'état des perspectives escomptées de développement du fonds repris, des informations qu'elle-même aurait ignorées, n'est pas fondée à rechercher la responsabilité de la banque, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 1147 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., gérante de la société Hiris, a cautionné divers engagements souscrits par cette société envers la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Haute-Normandie (la Caisse) ; que la société Hiris ayant été mise en redressement, puis liquidation judiciaires, par jugements des 14 février 1995 et 6 février 1996, la Caisse, après avoir déclaré ses créances au passif de la société Hiris, a assigné la caution en paiement des sommes restant dues ; que Mme X... a, reconventionnellement, invoqué le caractère disproportionné des cautionnements consentis au regard de son patrimoine et le manquement de la banque à son obligation de conseil lors de la mise en place des crédits ; Attendu que pour dire que la Caisse avait engagé sa responsabilité à l'égard de Mme X..., l'arrêt retient que cette dernière ne disposait d'aucun patrimoine et que sa rémunération prévue, en sa qualité de gérante, s'élevait à un montant mensuel brut de 1 000 francs, de sorte que les cautionnements donnés étaient manifestement disproportionnés avec son patrimoine et ses revenus ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la caution, dirigeante de la société débitrice, qui n'a jamais prétendu ni démontré que la banque aurait eu sur ses revenus, son patrimoine et ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles en l'état des perspectives escomptées de développement du fonds repris, des informations qu'elle-même aurait ignorées, n'est pas fondée à rechercher la responsabilité de la banque, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 11 mars 2003
Référence
613723fccd58014677410c08
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel