Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 28 janvier 2003
- ECLI
- 613723fccd58014677410c34
- Date
- 28 janvier 2003
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les premier et second moyens, réunis, ci-après annexés :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les premier et second moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que M. X..., à l'occasion de la procédure de saisie immobilière qu'il avait diligentée, avait appris la vente, en décembre 1993, de l'immeuble de son débiteur M. Y... et relevé que la société Surepride Property Investments (Surepride), acquéreur, avait connaissance des démêlés de ce dernier avec un créancier, résultant des inscriptions d'hypothèques énoncées dans le titre dont il lui était garanti l'inefficacité pour péremption et non pour apurement du passif, ainsi que la confusion manifeste des intérêts de la société Surepride et de M. Y..., devenu son locataire, et la volonté, qui ne ressort pas de rapports habituels de propriétaire à locataire, de conserver à celui-ci une mainmise sur le bien sans exercer aucun contrôle, la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer une recherche sur l'insolvabilité du débiteur qui n'était pas demandée, et qui a souverainement retenu une complicité du vendeur et de l'acquéreur, en connaissance du préjudice causé, pour faire échapper le bien aux poursuites et le remplacer par des fonds plus difficiles à appréhender, a légalement justifié sa décision déclarant la vente conclue le 13 décembre 1993 inopposable à M. X... ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Surepride Property Investments aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille trois.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 28 janvier 2003
Référence
613723fccd58014677410c34
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel