Cour de Cassation · civ3 — 28 janvier 2003
- ECLI
- 613723fccd58014677410c3a
- Date
- 28 janvier 2003
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version préliminaireFaits
Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 juin 2001) que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 37, rue Jules Vanzuppe à Ivry-sur-Seine a fait assigner M. Amar X... en paiement de charges de copropriété dues au titre d'un appartement ayant appartenu à son frère, M. Ahmed X..., décédé ; qu'en cours d'instance M. Essaïd X... est intervenu volontairement en faisant valoir sa qualité d'unique héritier de son père et en se limitant à contester le montant de la créance réclamée ; Attendu que pour rejeter toutes les demandes du syndicat des copropriétaires, l'arrêt retient que ce dernier ne se donnait pas la peine de justifier la qualité de propriétaire de M. Essaïd X..., que ce dernier était héritier selon ses dires d'une hoirie à la composition indéterminée et qu'il n'y avait pas lieu à réouverture des débats dès lors que le fait de justifier de l'identification précise du débiteur est élémentaire ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 juin 2001) que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 37, rue Jules Vanzuppe à Ivry-sur-Seine a fait assigner M. Amar X... en paiement de charges de copropriété dues au titre d'un appartement ayant appartenu à son frère, M. Ahmed X..., décédé ; qu'en cours d'instance M. Essaïd X... est intervenu volontairement en faisant valoir sa qualité d'unique héritier de son père et en se limitant à contester le montant de la créance réclamée ; Attendu que pour rejeter toutes les demandes du syndicat des copropriétaires, l'arrêt retient que ce dernier ne se donnait pas la peine de justifier la qualité de propriétaire de M. Essaïd X..., que ce dernier était héritier selon ses dires d'une hoirie à la composition indéterminée et qu'il n'y avait pas lieu à réouverture des débats dès lors que le fait de justifier de l'identification précise du débiteur est élémentaire ; Qu'en statuant ainsi, alors que ni la qualité d'héritier de M. X... ni le principe de la dette envers le syndicat des copropriétaires n'étaient contestés par ce dernier, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et du Syndicat des copropriétaires, 37, rue Jules Vanzuppe à Ivry-sur-Seine ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille trois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 28 janvier 2003
- Matière
- cassation
Référence
613723fccd58014677410c3a
Données disponibles
- Texte intégral