Cour de Cassation · civ1 — 25 février 2003
- ECLI
- 613723fccd58014677410c41
- Date
- 25 février 2003
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses six branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande, et reproduit en annexe : Attendu que, sous couvert de griefs non fondés, pris de violation des articles 1134, 1147, 1382 du Code civil, et de défaut de base légale au regard des mêmes textes, le moyen, par lequel la société Polyclinique Pasteur (la Polyclinique) fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 14 mars 2001) de l'avoir condamnée à verser à M. C..., médecin, une somme de 2 050 000 francs à titre d'indemnité contractuelle de rupture, avec intérêts, ainsi qu'une somme de 70 000 francs à titre de dommages-intérêts complémentaires, avec intérêts, ne tend qu'à s'en prendre à l'interprétation souveraine par la cour d'appel tant de l'article 17 du contrat qui liait le médecin à la clinique, article qui définissait les conditions du départ de M. C..., que des circonstances de fait dans lesquelles est intervenu ce départ, sans qu'il ait pu céder son cabinet à la suite d'un refus de la clinique d'agréer les candidats dont les noms lui avaient été soumis par M. C..., et du refus des médecins qui ont pris sa suite de se présenter chez le notaire chargé d'établir un acte de cession, circonstances de fait d'où, sans avoir à s'expliquer sur de simples arguments, elle a pu juger qu'elles n'apparaissaient pas de nature à priver M. C... de l'indemnité de rupture prévue au contrat, que le moyen n'est pas fondé ; Mais, sur le second moyen ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la société Polyclinique Pasteur du désistement de son pourvoi formé contre M. Pierre X..., M. Marc Y..., Mme Christine Z..., Mme Pauline A... et M. Cyrille A... ; Donne acte à M. B... de sa reprise d'instance en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Polyclinique Pasteur ; Sur le premier moyen, pris en ses six branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande, et reproduit en annexe : Attendu que, sous couvert de griefs non fondés, pris de violation des articles 1134, 1147, 1382 du Code civil, et de défaut de base légale au regard des mêmes textes, le moyen, par lequel la société Polyclinique Pasteur (la Polyclinique) fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 14 mars 2001) de l'avoir condamnée à verser à M. C..., médecin, une somme de 2 050 000 francs à titre d'indemnité contractuelle de rupture, avec intérêts, ainsi qu'une somme de 70 000 francs à titre de dommages-intérêts complémentaires, avec intérêts, ne tend qu'à s'en prendre à l'interprétation souveraine par la cour d'appel tant de l'article 17 du contrat qui liait le médecin à la clinique, article qui définissait les conditions du départ de M. C..., que des circonstances de fait dans lesquelles est intervenu ce départ, sans qu'il ait pu céder son cabinet à la suite d'un refus de la clinique d'agréer les candidats dont les noms lui avaient été soumis par M. C..., et du refus des médecins qui ont pris sa suite de se présenter chez le notaire chargé d'établir un acte de cession, circonstances de fait d'où, sans avoir à s'expliquer sur de simples arguments, elle a pu juger qu'elles n'apparaissaient pas de nature à priver M. C... de l'indemnité de rupture prévue au contrat, que le moyen n'est pas fondé ; Mais, sur le second moyen ; Vu l'article 1147 du Code civil ; Attendu que, pour condamner la Polyclinique à payer à M. C... la somme complémentaire de 70 000 francs, la cour d'appel retient le caractère éminemment équivoque de l'attitude que la Polyclinique a adoptée au cours des négociations et le discrédit qu'elle a manifestement tenté de jeter sur M. C... ; Attendu qu'en se déterminant ainsi sans expliquer en quoi le préjudice subi par M. C... du fait de la non réalisation de la cession de son cabinet pour un prix de 1 500 000 francs n'était pas suffisamment réparé par l'indemnité contractuelle de 2 050 000 francs, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du principe de la réparation intégrale du préjudice ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la condamnation au paiement de la somme de 70 000 francs avec intérêts, l'arrêt rendu le 14 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Reims, remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne M. B..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. C... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 25 février 2003
- Matière
- sur le second moyen : responsabilite contractuelle
Référence
613723fccd58014677410c41
Données disponibles
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