Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 18 février 2003
- ECLI
- 613723fccd58014677410c48
- Date
- 18 février 2003
cautionnementcautionaction des créanciers contre elledéchéance du terme encourue par le débiteur principalapplication à la caution solidaire (non)
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que Mme X... a garanti par son cautionnement hypothécaire le remboursement d'un prêt consenti à sa fille le 11 mai 1994 ; que cette dernière ayant été défaillante, la Caisse de Crédit mutuel de Bretagne de Fougères, établissement prêteur, a fait délivrer à la caution un commandement aux fins de saisie immobilière auquel celle-ci s'est opposée, en faisant valoir notamment que la déchéance du terme n'était pas acquise et que la clause de renonciation au bénéfice de discussion devait être jugée non écrite, faute par l'acte de cautionnement de satisfaire aux exigences de l'article 47-II de la loi du 11 février 1994 ; que le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Rennes, 21 octobre 1999) l'a déboutée de ces prétentions ; Attendu, d'abord, que la déchéance du terme encourue par le débiteur principal défaillant ne s'étend pas en principe à la caution solidaire poursuivie en paiement, sauf si celle-ci a étendu contractuellement son engagement au cas de déchéance du terme ; que le jugement retient que l'acte de prêt, opposable à la caution, stipule l'exigibilité immédiate à défaut d'un seul paiement de mensualité sous la seule condition d'une mise en demeure préalable et constate que tant l'existence d'au moins une échéance impayée que l'envoi d'une mise en demeure n'étaient discutées par Mme X... ; qu'enfin, la personne qui a affecté son bien à la garantie de la dette d'autrui n'est pas en droit d'invoquer le bénéfice de discussion ; que, mal fondé en sa première branche, le moyen est inopérant en sa seconde ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme veuve X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse de Crédit mutuel de Bretagne de Fougères ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille trois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 18 février 2003
- Matière
- cautionnement
Référence
613723fccd58014677410c48
Données disponibles
- Texte intégral