Cour de Cassation · comm — 11 février 2003
- ECLI
- 613723fccd58014677410c4b
- Date
- 11 février 2003
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 2 juin 1999), qu'une vérification de comptabilité de la SARL Couvertures champenoises (la société), dont M. X... était gérant majoritaire, a conduit l'administration fiscale à lui notifier, le 31 juillet 1992, un rappel de TVA au titre des années 1989, 1990 et 1991 ; qu'un plan de règlement de cette dette, accordé le 14 décembre 1992, a été "au moins partiellement exécuté" par la société jusqu'à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à son encontre, le 26 juillet 1994, convertie, en mai 1995, en liquidation judiciaire ; qu'à la suite d'un second contrôle fiscal, un nouveau rappel de TVA a été notifié à la société, le 21 novembre 1994, au titre de l'exercice 1993 ; qu'en 1996, le receveur principal des Impôts de Reims-Nord a assigné M. X... devant le président du tribunal de grande instance sur le fondement de l'article L. 266 du Livre des procédures fiscales afin qu'il soit déclaré solidairement tenu avec la société au paiement des impositions restées impayées ; qu'il a été fait droit à cette demande par jugement du 11 février 1997, dont M. X... a fait appel ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu que le receveur principal des Impôts de Reims-Nord fait grief à l'arrêt d'avoir limité la condamnation solidaire prononcée à l'encontre de M. X..., au titre des impositions dues par la société, au montant du rappel de TVA notifié à celle-ci le 21 novembre 1994, outre intérêts, alors, selon le moyen, qu'il résulte des constatations mêmes de l'arrêt que la société avait respecté, jusqu'à l'ouverture de la procédure collective, le plan de règlement souscrit le 14 décembre 1992 afin d'apurer les rappels d'impôt consécutifs à la vérification de comptabilité dont elle avait fait l'objet au titre de la période du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1991 ; qu'en s'abstenant de rechercher si, tout en ayant ainsi satisfait en apparence à ses obligations fiscales, la société n'en avait pas moins continué, pendant la période d'exécution du moratoire, à minorer le montant des opérations soumises à TVA, créant ainsi un nouveau passif, de sorte que l'impossibilité de recouvrement trouvait son origine, non dans l'octroi d'un plan de règlements échelonnés, mais dans les manquements qu'avait continué de commettre la société pendant la période d'exécution du moratoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 267 (lire L. 266) du Livre des procédures fiscales ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déclaré solidairement tenu du paiement des impositions dues par la société au titre de la TVA 1993, alors, selon le moyen : 1 / que la cour d'appel n'a pas caractérisé ses carences volontaires dans l'observation de ses obligations fiscales, de sorte que l'arrêt attaqué manque de base légale au regard de l'article L. 266 du Livre des procédure fiscales ; 2 / qu'il s'était prévalu de la doctrine administrative issue de l'instruction du 6 septembre 1988 qui empêchait irrémédiablement, en l'espèce, la mise en cause de sa responsabilité solidaire, de sorte que l'arrêt viole encore, par défaut de réponse à conclusions, l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant tant sur le pourvoi principal formé par le receveur principal des Impôts de Reims-Nord que sur le pourvoi incident formé par M. X... : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 2 juin 1999), qu'une vérification de comptabilité de la SARL Couvertures champenoises (la société), dont M. X... était gérant majoritaire, a conduit l'administration fiscale à lui notifier, le 31 juillet 1992, un rappel de TVA au titre des années 1989, 1990 et 1991 ; qu'un plan de règlement de cette dette, accordé le 14 décembre 1992, a été "au moins partiellement exécuté" par la société jusqu'à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à son encontre, le 26 juillet 1994, convertie, en mai 1995, en liquidation judiciaire ; qu'à la suite d'un second contrôle fiscal, un nouveau rappel de TVA a été notifié à la société, le 21 novembre 1994, au titre de l'exercice 1993 ; qu'en 1996, le receveur principal des Impôts de Reims-Nord a assigné M. X... devant le président du tribunal de grande instance sur le fondement de l'article L. 266 du Livre des procédures fiscales afin qu'il soit déclaré solidairement tenu avec la société au paiement des impositions restées impayées ; qu'il a été fait droit à cette demande par jugement du 11 février 1997, dont M. X... a fait appel ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu que le receveur principal des Impôts de Reims-Nord fait grief à l'arrêt d'avoir limité la condamnation solidaire prononcée à l'encontre de M. X..., au titre des impositions dues par la société, au montant du rappel de TVA notifié à celle-ci le 21 novembre 1994, outre intérêts, alors, selon le moyen, qu'il résulte des constatations mêmes de l'arrêt que la société avait respecté, jusqu'à l'ouverture de la procédure collective, le plan de règlement souscrit le 14 décembre 1992 afin d'apurer les rappels d'impôt consécutifs à la vérification de comptabilité dont elle avait fait l'objet au titre de la période du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1991 ; qu'en s'abstenant de rechercher si, tout en ayant ainsi satisfait en apparence à ses obligations fiscales, la société n'en avait pas moins continué, pendant la période d'exécution du moratoire, à minorer le montant des opérations soumises à TVA, créant ainsi un nouveau passif, de sorte que l'impossibilité de recouvrement trouvait son origine, non dans l'octroi d'un plan de règlements échelonnés, mais dans les manquements qu'avait continué de commettre la société pendant la période d'exécution du moratoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 267 (lire L. 266) du Livre des procédures fiscales ; Mais attendu qu'après avoir constaté que, pour le redressement notifié le 31 juillet 1992, le moratoire accordé le 14 décembre 1992 avait été "au moins partiellement exécuté" par la société jusqu'à l'ouverture de la procédure collective, et relevé que le rappel notifié le 21 novembre 1994 concernait uniquement des insuffisances de déclaration de TVA au cours de l'exercice 1993, soit pendant l'exécution dudit moratoire, la cour d'appel, qui, procédant ainsi à la recherche prétendument omise, a estimé que pour le premier rappel notifié l'action en recouvrement n'avait été retardée que par les effets du plan de règlement accordé, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déclaré solidairement tenu du paiement des impositions dues par la société au titre de la TVA 1993, alors, selon le moyen : 1 / que la cour d'appel n'a pas caractérisé ses carences volontaires dans l'observation de ses obligations fiscales, de sorte que l'arrêt attaqué manque de base légale au regard de l'article L. 266 du Livre des procédure fiscales ; 2 / qu'il s'était prévalu de la doctrine administrative issue de l'instruction du 6 septembre 1988 qui empêchait irrémédiablement, en l'espèce, la mise en cause de sa responsabilité solidaire, de sorte que l'arrêt viole encore, par défaut de réponse à conclusions, l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en constatant que M. X... était gérant de la société à l'époque des manquements commis par celle-ci, la cour d'appel a légalement justifié sa décision, sans avoir à répondre aux conclusions invoquées par le moyen dès lors qu'elle estimait que, s'agissant du redressement notifié le 31 juillet 1992, seul objet du moratoire, les conditions de la mise en oeuvre de la responsabilité du dirigeant n'étaient pas réunies ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi principal formé par le receveur principal des Impôts de Reims-Nord ; REJETTE le pourvoi incident formé par M. X... ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. Métivet, conseiller le plus ancien qui en a délibéré, en remplacement du président, en l'audience publique du onze février deux mille trois.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 11 février 2003
Référence
613723fccd58014677410c4b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel