Cour de Cassation · comm — 18 février 2003
- ECLI
- 613723fccd58014677410c4e
- Date
- 18 février 2003
- Condamnation
- 180 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 26 mai 2000), que la société AVL France (société AVL) a vendu à M. X... un appareil d'analyse et de contrôle des gaz d'échappement et à la société des Huiles Lugd Oil Igol Rhône-Alpes (société Lugd Oil), un banc système de diagnostic pour moteur essence ; que la société AVL a assigné M. X... et la société Lugd Oil en paiement, chacun, du prix de leur matériel ; que M. X... et la société Lugd Oil, invoquant un fonctionnement défectueux des matériels, une documentation incomplète et inutilisable et l'absence de marquage réglementaire, ont formé une demande reconventionnelle en résolution de ces ventes ; Attendu que M. X... et la société Lugd Oil reprochent à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande reconventionnelle et d'avoir accueilli les demandes de la société AVL, alors, selon le moyen : 1 / que c'est à celui qui se prétend libéré qu'il appartient de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; que, dès lors, en rejetant le moyen des acheteurs pris d'un manquement de la société AVL à son obligation de conseil et de formation au motif qu'il n'était pas établi que la venderesse n'avait pas fourni une documentation en langue française, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et a ainsi violé l'article 1315 du Code civil ; 2 / qu'en retenant que la société AVL justifiait de ce qu'à l'époque de la livraison elle disposait d'une documentation en français relative aux appareils litigieux, ce qui n'établissait en rien qu'elle l'eût remise à M. X..., la cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant qui prive sa décision de base légale au regard des articles 1315 et 1615 du Code civil ; 3 / que, dans leurs conclusions d'appel, les acquéreurs invoquaient l'absence du marquage "CE" requis par le décret du 26 juin 1992 pour la commercialisation en France des appareils électromagnétiques ; que la cour d'appel n'a pas utilement répondu à ce moyen en se bornant, pour débouter les acquéreurs de leur demande en résiliation de la vente, à se référer à la date d'entrée en vigueur du décret du 22 novembre 1996 ; que, ce faisant, elle a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 26 mai 2000), que la société AVL France (société AVL) a vendu à M. X... un appareil d'analyse et de contrôle des gaz d'échappement et à la société des Huiles Lugd Oil Igol Rhône-Alpes (société Lugd Oil), un banc système de diagnostic pour moteur essence ; que la société AVL a assigné M. X... et la société Lugd Oil en paiement, chacun, du prix de leur matériel ; que M. X... et la société Lugd Oil, invoquant un fonctionnement défectueux des matériels, une documentation incomplète et inutilisable et l'absence de marquage réglementaire, ont formé une demande reconventionnelle en résolution de ces ventes ; Attendu que M. X... et la société Lugd Oil reprochent à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande reconventionnelle et d'avoir accueilli les demandes de la société AVL, alors, selon le moyen : 1 / que c'est à celui qui se prétend libéré qu'il appartient de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; que, dès lors, en rejetant le moyen des acheteurs pris d'un manquement de la société AVL à son obligation de conseil et de formation au motif qu'il n'était pas établi que la venderesse n'avait pas fourni une documentation en langue française, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et a ainsi violé l'article 1315 du Code civil ; 2 / qu'en retenant que la société AVL justifiait de ce qu'à l'époque de la livraison elle disposait d'une documentation en français relative aux appareils litigieux, ce qui n'établissait en rien qu'elle l'eût remise à M. X..., la cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant qui prive sa décision de base légale au regard des articles 1315 et 1615 du Code civil ; 3 / que, dans leurs conclusions d'appel, les acquéreurs invoquaient l'absence du marquage "CE" requis par le décret du 26 juin 1992 pour la commercialisation en France des appareils électromagnétiques ; que la cour d'appel n'a pas utilement répondu à ce moyen en se bornant, pour débouter les acquéreurs de leur demande en résiliation de la vente, à se référer à la date d'entrée en vigueur du décret du 22 novembre 1996 ; que, ce faisant, elle a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel qui ne s'est pas déterminée par les seuls motifs que critiquent les première et deuxième branches, a retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain, qu'un technicien de la société AVL avait passé une journée à expliquer à M. X... le fonctionnement des appareils et que dans ces conditions, il ne pouvait être reproché à cette société d'avoir manqué à son obligation de conseil et de formation ; Attendu, en second lieu, que l'arrêt, répondant aux conclusions invoquées, retient que si le décret du 26 juin 1992 pose le principe d'un marquage CE des appareils électromagnétiques, attestant leur conformité aux normes européennes, un décret du 22 novembre 1996 a défini les normes relatives aux analyseurs de gaz d'échappement des moteurs et notamment au modèle litigieux et que la livraison ayant été effectuée le 18 février 1996, il ne peut être fait grief à la société AVL d'avoir fourni un matériel non pourvu de ce marquage ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... et la société Igol Rhône-Alpes aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... et la société des Huiles Lugd oil lgol Rhône-Alpes à payer à la société AVL France la somme globale de 1 800 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 18 février 2003
Référence
613723fccd58014677410c4e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel