Cour de Cassation · comm — 11 février 2003
- ECLI
- 613723fccd58014677410c50
- Date
- 11 février 2003
- Condamnation
- 180 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 3 juin 1999), que, suivant commande du 22 mars 1989, la société Seicam a chargé la société Entrepose Montalev de réaliser le montage d'une unité de manutention de charbon sur un site industriel de la société Michelin pour le compte de la société CDF ingénierie ; que la société Entrepose Montalev, n'ayant pas reçu règlement de ses travaux, en a demandé le paiement à la société Seicam ; que, la société Seicam ayant été mise en redressement judiciaire par jugement du 18 janvier 1990, le tribunal a fixé la créance de la société Entreprise Montalev sur cette société ; que la société Entrepose Montalev a judiciairement demandé le paiement de ces travaux à la société CDF ingénierie, dans le cadre de l'action directe dont dispose le sous-traitant ou sur le fondement de la responsabilité civile du maître de l'ouvrage ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses six branches : Attendu que la société CDF Ingénierie fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer la société Entrepose Montalev, alors, selon le moyen : 1 ) que les sous-traitants n'ont d'action directe que contre le maître de l'ouvrage, à savoir celui pour le compte duquel la construction est réalisée ; qu'en retenant que la société CDF ingénierie avait la qualité de maître de l'ouvrage, tout en relevant que cette qualité ne ressortait pas du contrat conclu entre cette société et la société Seicam, la cour d'appel a violé les articles 1 et 12 de la loi du 31 décembre 1975, ensemble l'article 1134 du Code civil ; 2 ) que les sous-traitants n'ont d'action directe que contre le maître de l'ouvrage, à savoir celui pour le compte duquel la construction est réalisée ; qu'en retenant que la société CDF ingénierie avait la qualité de maître de l'ouvrage, sans expliquer en quoi cette société ne pouvait être le "concepteur-ensemblier-réalisateur", comme le contrat conclu entre elle et la société Seicam l'indiquait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1 et 12 de la loi du 31 décembre 1975, ensemble l'article 1134 du Code civil ; 3 ) que les sous-traitants n'ont d'action directe que contre le maître de l'ouvrage, à savoir celui pour le compte duquel la construction est réalisée ; qu'en toute hypothèse, en considérant que la société CDF ingénierie avait la qualité de maître de l'ouvrage, sans rechercher en quoi la société Sidec n'avait pas cette qualité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1 et 12 de la loi du 31 décembre 1975 ; 4 ) que l'action directe ne peut viser que le paiement correspondant aux prestations prévues par le contrat de sous-traitance ; qu'en accueillant l'action directe de la société Entrepose Montalev à concurrence d'une somme de 2 274 501,63 francs, bien que relevant que le contrat de sous-traitance envisageait un montant de 940 000 francs, dès lors que les relations. entre la société Seicam et la société Entrepose Montalev avaient "évolué" après la signature du contrat, la première commandant des travaux supplémentaires à la seconde, sans s'expliquer sur l'opposabilité de ces commandes à la société CDF Ingénierie dont elle ne constatait pas l'accord, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 13 de la loi du 31 décembre 1975 ; 5 ) que les obligations du maître de l'ouvrage sont limitées à ce qu'il doit encore à l'entrepreneur principal à la date de la réception de la copie de la mise en demeure de payer adressée par le sous-traitant audit entrepreneur ; qu'en ne recherchant pas dans quelle mesure, à la date à laquelle elle avait reçu la copie de la mise en demeure de payer adressée par la société Entrepose Montalev à la société Seicam, la société CDF ingénierie était débitrice à l'égard de cette dernière d'une somme au moins égale à celle de la créance prétendue de la société Entrepose Montalev, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 13 de la loi du 31 décembre 1975 ; 6 ) que les sommes encore dues par le maître de l'ouvrage à l'entrepreneur principal à la réception de la copie de la mise en demeure doivent être réparties, dans la limite de ces sommes, entre les sous-traitants bénéficiaires de l'action directe proportionnellement au montant des créances de chacun d'eux ; qu'en considérant que la société CDF Ingénierie n'établissait nullement être l'objet d'autres actions fondées sur la loi du 31 décembre 1975 que celle exercée par la société Entrepose Montalev, tout en relevant que la société CDF ingénierie était "l'objet d'actions directes n'émanant pas seulement de la société Entrepose Montalev", la cour d'appel a violé l'article 13 de la loi du 31 décembre 1975 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses six branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 3 juin 1999), que, suivant commande du 22 mars 1989, la société Seicam a chargé la société Entrepose Montalev de réaliser le montage d'une unité de manutention de charbon sur un site industriel de la société Michelin pour le compte de la société CDF ingénierie ; que la société Entrepose Montalev, n'ayant pas reçu règlement de ses travaux, en a demandé le paiement à la société Seicam ; que, la société Seicam ayant été mise en redressement judiciaire par jugement du 18 janvier 1990, le tribunal a fixé la créance de la société Entreprise Montalev sur cette société ; que la société Entrepose Montalev a judiciairement demandé le paiement de ces travaux à la société CDF ingénierie, dans le cadre de l'action directe dont dispose le sous-traitant ou sur le fondement de la responsabilité civile du maître de l'ouvrage ; Attendu que la société CDF Ingénierie fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer la société Entrepose Montalev, alors, selon le moyen : 1 ) que les sous-traitants n'ont d'action directe que contre le maître de l'ouvrage, à savoir celui pour le compte duquel la construction est réalisée ; qu'en retenant que la société CDF ingénierie avait la qualité de maître de l'ouvrage, tout en relevant que cette qualité ne ressortait pas du contrat conclu entre cette société et la société Seicam, la cour d'appel a violé les articles 1 et 12 de la loi du 31 décembre 1975, ensemble l'article 1134 du Code civil ; 2 ) que les sous-traitants n'ont d'action directe que contre le maître de l'ouvrage, à savoir celui pour le compte duquel la construction est réalisée ; qu'en retenant que la société CDF ingénierie avait la qualité de maître de l'ouvrage, sans expliquer en quoi cette société ne pouvait être le "concepteur-ensemblier-réalisateur", comme le contrat conclu entre elle et la société Seicam l'indiquait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1 et 12 de la loi du 31 décembre 1975, ensemble l'article 1134 du Code civil ; 3 ) que les sous-traitants n'ont d'action directe que contre le maître de l'ouvrage, à savoir celui pour le compte duquel la construction est réalisée ; qu'en toute hypothèse, en considérant que la société CDF ingénierie avait la qualité de maître de l'ouvrage, sans rechercher en quoi la société Sidec n'avait pas cette qualité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1 et 12 de la loi du 31 décembre 1975 ; 4 ) que l'action directe ne peut viser que le paiement correspondant aux prestations prévues par le contrat de sous-traitance ; qu'en accueillant l'action directe de la société Entrepose Montalev à concurrence d'une somme de 2 274 501,63 francs, bien que relevant que le contrat de sous-traitance envisageait un montant de 940 000 francs, dès lors que les relations. entre la société Seicam et la société Entrepose Montalev avaient "évolué" après la signature du contrat, la première commandant des travaux supplémentaires à la seconde, sans s'expliquer sur l'opposabilité de ces commandes à la société CDF Ingénierie dont elle ne constatait pas l'accord, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 13 de la loi du 31 décembre 1975 ; 5 ) que les obligations du maître de l'ouvrage sont limitées à ce qu'il doit encore à l'entrepreneur principal à la date de la réception de la copie de la mise en demeure de payer adressée par le sous-traitant audit entrepreneur ; qu'en ne recherchant pas dans quelle mesure, à la date à laquelle elle avait reçu la copie de la mise en demeure de payer adressée par la société Entrepose Montalev à la société Seicam, la société CDF ingénierie était débitrice à l'égard de cette dernière d'une somme au moins égale à celle de la créance prétendue de la société Entrepose Montalev, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 13 de la loi du 31 décembre 1975 ; 6 ) que les sommes encore dues par le maître de l'ouvrage à l'entrepreneur principal à la réception de la copie de la mise en demeure doivent être réparties, dans la limite de ces sommes, entre les sous-traitants bénéficiaires de l'action directe proportionnellement au montant des créances de chacun d'eux ; qu'en considérant que la société CDF Ingénierie n'établissait nullement être l'objet d'autres actions fondées sur la loi du 31 décembre 1975 que celle exercée par la société Entrepose Montalev, tout en relevant que la société CDF ingénierie était "l'objet d'actions directes n'émanant pas seulement de la société Entrepose Montalev", la cour d'appel a violé l'article 13 de la loi du 31 décembre 1975 ; Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant constaté que le marché ne désignait aucun maître d'ouvrage et que la société CDF ingénierie ne produisait aucun contrat permettant de l'identifier, la cour d'appel qui a relevé que la lettre du 19 juillet 1989 adressée à la société Seicam par la société CDF ingénierie démontrait que celle-ci s'était toujours comportée de la sorte, a pu admettre que la société CDF ingénierie était le maître de l'ouvrage au sens de la loi du 31 décembre 1975 ; Attendu, en deuxième lieu, que, la société CDF Ingénierie n'ayant pas soutenu que le marché était un marché à forfait, la cour d'appel, qui a relevé qu'il n'était pas avéré que le montant réclamé excédait le montant du marché principal et que les relations contractuelles du sous-traité et du sous-traitant avaient constamment et d'un commun accord évolué au fur et à mesure de l'exécution des travaux, a pu décider que le maître de l'ouvrage était tenu de payer les sommes réclamées au titre des travaux supplémentaires ; Attendu, en troisième lieu, que la société CDF Ingénierie n'a pas soutenu devant la cour d'appel que les obligations du maître de l'ouvrage étaient limitées à ce qu'il devait encore à l'entrepreneur principal à la date de la réception de la copie de la mise en demeure de payer adressée par le sous-traitant audit entrepreneur ; que la cour d'appel n'avait donc pas à effectuer une recherche qui ne lui était pas demandée ; Et attendu, en dernier lieu, que la cour d'appel ne s'est pas contredite en constatant, d'une part, que les correspondances échangées entre les parties démontraient que la société CDF Ingénierie avait été l'objet d'actions directes n'émanant pas seulement de la société Entrepose Montalev et, d'autre part, que la société CDF ingénierie n'établissait pas elle-même être l'objet d'autres actions directes que celle diligentée par la société Entrepose Montalev ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses six branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société CDF ingienerie aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à la société Entrepose Montalev la somme de 1 800 euros et rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. Métivet, conseiller le plus ancien qui en a délibéré et remplacmeent du président en l'audience publique du onze février deux mille trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 11 février 2003
Référence
613723fccd58014677410c50
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel