Cour de Cassation · comm — 11 février 2003
- ECLI
- 613723fccd58014677410c57
- Date
- 11 février 2003
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué, que, le 31 mars 1987, M. X... a reçu en donation-partage des parts sociales de la SARL Société alsacienne d'expansion photographique, évaluées à la somme de 5 000 francs par part ; que, le 21 juillet 1987, après la transformation de la SARL en SA, M. X... a acquis à titre onéreux des actions de la même société, moyennant le prix de 350 francs par action ; qu'un redressement lui a été notifié sur la base de valeurs des parts sociales et des actions supérieures à celles initialement évaluées, suivi d'un avis de mise en recouvrement des droits ; qu'après le rejet de sa contestation, M. X... a assigné le directeur régional des Impôts devant le tribunal de grande instance afin de voir infirmer la décision de rejet et prononcer la décharge des impositions mises en recouvrement ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche : Sur le second moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche : Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon le jugement attaqué, que, le 31 mars 1987, M. X... a reçu en donation-partage des parts sociales de la SARL Société alsacienne d'expansion photographique, évaluées à la somme de 5 000 francs par part ; que, le 21 juillet 1987, après la transformation de la SARL en SA, M. X... a acquis à titre onéreux des actions de la même société, moyennant le prix de 350 francs par action ; qu'un redressement lui a été notifié sur la base de valeurs des parts sociales et des actions supérieures à celles initialement évaluées, suivi d'un avis de mise en recouvrement des droits ; qu'après le rejet de sa contestation, M. X... a assigné le directeur régional des Impôts devant le tribunal de grande instance afin de voir infirmer la décision de rejet et prononcer la décharge des impositions mises en recouvrement ; Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche : Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le jugement a déclaré les "droits de donation" applicables à "l'insuffisance de valeur" des actions cédées le 21 juillet 1987 ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans donner de motif à sa décision, alors que M. X... soutenait que la cession des actions ne constituant pas une donation, il n'y avait pas lieu de lui appliquer de droits de mutation à titre gratuit, le tribunal a violé les textes susvisés ; Sur le second moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le jugement a décidé que les "droits de donation" étaient pareillement applicables à "l'insuffisance de valeur" des parts ayant fait l'objet de l'acte de donation-partage et à celle des actions cédées ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions d'appel, le directeur général des Impôts indiquait avoir accordé un dégrèvement à M. X... en application de l'article 790 du Code général des impôts, le tribunal a méconnu les termes du litige et violé le texte susvisé ; Sur le moyen unique du pourvoi incident : Vu l'article L. 199 du Livre des procédures fiscales ; Attendu qu'après avoir fixé à la somme de 10 000 francs la valeur unitaire des parts sociales et à la somme de 525 francs celle des actions, le tribunal a prononcé l'annulation de l'avis de mise en recouvrement ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de décider que l'Administration était bien fondée à percevoir les droits afférents aux opérations sur la valeur qu'il fixait, mais non d'annuler l'avis de mise en recouvrement en son entier, le tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 octobre 1997, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Mulhouse ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. Métivet, conseiller le plus ancien qui en a délibéré, en remplacement du président, en l'audience publique du onze février deux mille trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 11 février 2003
Référence
613723fccd58014677410c57
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel