Cour de Cassation · comm — 11 février 2003
- ECLI
- 613723fccd58014677410c60
- Date
- 11 février 2003
- Condamnation
- 180 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 septembre 1999), que la société Les Nouvelles Résidences de France (la société NRF) a été mise en redressement amiable par ordonnance du 23 novembre 1995, un protocole d'accord signé avec ces créanciers étant en outre homologué ; que, le 1er mars 1996, elle a édicté un cahier des charges d'appel d'offres pour la vente de deux terrains situés 13 et 15 avenue des Ternes à Paris à envoyer à un notaire, M. X..., par lettre recommandée, avant le 15 mai 1996 ; que, par lettre du 7 mars 1996, la Société en participation immobilière industrielle et commerciale (la société SPIIC) a confirmé à la société NRF son accord définitif pour acheter le bien et a proposé, par lettre d'accompagnement, un accord d'association à parité à définir ; que, par lettres du 20 mai 1996, la société SPIIC a envoyé au notaire une offre d'achat et l'a transmis pour copie à la société NRF en proposant une participation selon une répartition par moitié ; que, le notaire ayant fait savoir qu'aucune des offres déposées n'avait été totalement conforme aux dispositions du cahier des charges, un second appel d'offres a été notifié le 31 mai 1996 par le notaire à la société SPIIC, stipulant que toute nouvelle proposition aurait pour effet d'annuler la précédente ; qu'une offre de la société SPIIC adressée le 6 juin 1996 a été agréée par lettre du notaire du 11 juin 1996 ; qu'un acte de vente de la société NRF à la société Paris Ternes, constituée par les sociétés SPIIC et EMA, a été passé le 30 juillet 1996, sous condition suspensive de non-préemption ; que la société SPIIC s'est ensuite opposée aux demandes de la société NRF relatives à un engagement de participation ; que, par acte du 5 novembre 1996, la société NRF et la société Paris Ternes ont constaté la renonciation de la société Atemi à son action en revendication de propriété et la société Paris Ternes a convenu de payer le prix et une indemnité pour retard apporté au paiement du prix ; que cet acte mentionnait en outre que le vendeur s'interdisait toutes réclamations envers l'acquéreur et ses associés pour quelque cause que ce soit ayant trait à la vente, à la procédure d'appel d'offre, aux pourparlers ou au paiement du prix ; que la société NRF a ultérieurement demandé à la société Paris Ternes et à la société SPIIC la réparation du préjudice résultant de l'inexécution de l'engagement de partenariat contracté par la société SPIIC à son égard ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses sept branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 septembre 1999), que la société Les Nouvelles Résidences de France (la société NRF) a été mise en redressement amiable par ordonnance du 23 novembre 1995, un protocole d'accord signé avec ces créanciers étant en outre homologué ; que, le 1er mars 1996, elle a édicté un cahier des charges d'appel d'offres pour la vente de deux terrains situés 13 et 15 avenue des Ternes à Paris à envoyer à un notaire, M. X..., par lettre recommandée, avant le 15 mai 1996 ; que, par lettre du 7 mars 1996, la Société en participation immobilière industrielle et commerciale (la société SPIIC) a confirmé à la société NRF son accord définitif pour acheter le bien et a proposé, par lettre d'accompagnement, un accord d'association à parité à définir ; que, par lettres du 20 mai 1996, la société SPIIC a envoyé au notaire une offre d'achat et l'a transmis pour copie à la société NRF en proposant une participation selon une répartition par moitié ; que, le notaire ayant fait savoir qu'aucune des offres déposées n'avait été totalement conforme aux dispositions du cahier des charges, un second appel d'offres a été notifié le 31 mai 1996 par le notaire à la société SPIIC, stipulant que toute nouvelle proposition aurait pour effet d'annuler la précédente ; qu'une offre de la société SPIIC adressée le 6 juin 1996 a été agréée par lettre du notaire du 11 juin 1996 ; qu'un acte de vente de la société NRF à la société Paris Ternes, constituée par les sociétés SPIIC et EMA, a été passé le 30 juillet 1996, sous condition suspensive de non-préemption ; que la société SPIIC s'est ensuite opposée aux demandes de la société NRF relatives à un engagement de participation ; que, par acte du 5 novembre 1996, la société NRF et la société Paris Ternes ont constaté la renonciation de la société Atemi à son action en revendication de propriété et la société Paris Ternes a convenu de payer le prix et une indemnité pour retard apporté au paiement du prix ; que cet acte mentionnait en outre que le vendeur s'interdisait toutes réclamations envers l'acquéreur et ses associés pour quelque cause que ce soit ayant trait à la vente, à la procédure d'appel d'offre, aux pourparlers ou au paiement du prix ; que la société NRF a ultérieurement demandé à la société Paris Ternes et à la société SPIIC la réparation du préjudice résultant de l'inexécution de l'engagement de partenariat contracté par la société SPIIC à son égard ; Attendu que la société NRF fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen : 1 ) que l'acte authentique du 5 novembre 1996 était conclu entre la société Les Nouvelles Résidences de France, vendeur, d'une part, et la société Paris Ternes, acquéreur, d'autre part, si bien qu'en retenant que cet acte comportant une renonciation de la société NRF à agir contre un tiers, la société SPIIC, qui n'était pas partie au contrat, la cour d'appel a violé les articles 1165, 2044, 2048 et 2052 du Code civil ; 2 ) qu'en vertu de l'article 2048 du Code civil, les transactions se renferment dans leur objet et la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu ; qu'aux termes de l'acte du 5 novembre 1996, "la société Les Nouvelles Résidences de France et ses créanciers ayant demandé à la société Paris Ternes de les indemniser du préjudice que leur a causé le retard apporté au règlement du prix indépendamment de toute faute ou de toute responsabilité de la société Paris Ternes, la société Paris Ternes a consenti à verser à la société Les Nouvelles Résidences de France un intérêt forfaitaire et global de 200 000 francs dont le paiement sera constaté plus loin. Ce règlement forfaitaire met un terme aux difficultés qui sont apparues entre l'acquéreur, le vendeur et ses créanciers ayant pour origine et pour cause la publication de la revendication de la société Atemi" ; qu'en retenant dès lors que cet accord transactionnel interdisait à la société NRF d'agir à l'encontre de la société SPIIC en raison de l'inexécution de l'engagement de partenariat contracté à son égard, la cour d'appel a violé les articles 2048 et 1134 du Code civil ; 3 ) qu'une transaction est un accord qui a pour objet de mettre fin à un différend s'étant élevé entre les parties et qui comporte des concessions réciproques, si bien qu'en retenant que l'acte du 5 novembre 1996 comportait une transaction entre la société NRF et la société SPIIC sans caractériser la concession consentie par cette dernière, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 2044 du Code civil ; 4 ) qu'en ne précisant pas sur quels éléments elle se fondait pour retenir que l'engagement de la société SPIIC était subordonné à la condition, ne figurant pas dans l'écrit le constatant, de la réalisation de l'acquisition dans le cadre du premier appel d'offres, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 5 ) que l'offre de partenariat formulée dans la lettre du 20 mai 1996 de la société SPIIC était subordonnée à la seule condition que cette dernière parvienne à acquérir l'immeuble, si bien qu'en retenant que l'accord ainsi conclu entre les parties était soumis à la condition que cette acquisition soit réalisée dans le cadre du premier appel d'offres, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; 6 ) que l'arrêt constate que la lettre recommandée adressée par la société NRF à la société SPIIC le 11 juillet 1996 ne faisait que renouveler une demande déjà formulée par une lettre du 18 juin 1996, si bien qu'en retenant qu'il n'était pas établi que la société SPIIC ait été informée de l'accord de la société NRF avant la lettre recommandée du 11 juillet 1996, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; 7 ) qu'il résulte de l'article 35 de la loi du 1er mars 1984 que la procédure de règlement amiable est ouverte à toute entreprise commerciale ou artisanale qui, sans être en cessation de paiements, éprouve une difficulté juridique, économique ou financière ou des besoins ne pouvant être couverts par un financement adapté aux possibilités de l'entreprise, si bien qu'en retenant que la volonté de participation de la société NRF n'était pas compatible avec sa situation financière en raison de l'ouverture d'une procédure de règlement amiable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte précité ; Mais attendu, en premier lieu, que, selon l'accord transactionnel du 5 novembre 1996, le vendeur, la société NRF, s'interdisait toutes réclamations envers l'acquéreur, la société Paris Ternes, et ses associés, les sociétés EMA et SPIIC, pour quelque cause que ce soit ayant trait à la vente, à la procédure d'appel d'offre, aux pourparlers qui ont pu la précéder ou au paiement du prix ; que la cour d'appel a justement retenu que cet acte contenait une transaction générale d'abandon de toute procédure entre la société NRF et les associés composant la société Paris Ternes ; Attendu, en deuxième lieu, que, la société SPIIC n'étant pas à titre personnel partie à l'accord, la cour d'appel n'avait pas à caractériser une concession consentie par cette société ; Attendu, en troisième lieu, qu'en précisant que les sociétés SPIIC et NRF avaient été en pourparlers pendant le temps de la première offre d'achat et que, le 31 mai 1996, le notaire avait notifié à la société SPIIC l'ouverture d'un second appel d'offre, toute nouvelle proposition ayant alors pour effet d'annuler la précédente, la cour d'appel, satisfaisant ainsi aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, a justement décidé que l'accord, à défaut de réalisation de l'acquisition avant le 31 mai 1996, était devenu caduc ; Attendu, en quatrième lieu, qu'ayant relevé que la lettre recommandée adressée par la société NRF à la société SPIIC le 11 juillet 1996 ne faisait que renouveler une demande déjà formulée par une lettre du 18 juin 1996, la cour d'appel, en constatant souverainement qu'il n'était pas établi que la société SPIIC ait été informée de l'accord de la société NRF avant la lettre recommandée du 11 juillet 1996, a légalement justifié sa décision ; Et attendu, en cinquième lieu, que la décision se trouvant justifiée par les autres motifs vainement critiqués par les autres branches du moyen, le moyen en sa dernière branche ne peut être accueilli dès lors qu'il fait état d'un motif surabondant ; D'où il suit que le moyen, inopérant en sa septième branche, est mal fondé en ses autres branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Les Nouvelles Résidences de France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société NRF à payer à la société Paris-Ternes la somme de 1 800 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. Métivet, conseiller le plus ancien qui en a délibéré, en remplacement du président, en l'audience publique du onze février deux mille trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 11 février 2003
Référence
613723fccd58014677410c60
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel