Cour de Cassation · civ3 — 17 décembre 2002
- ECLI
- 613723fccd58014677410c6a
- Date
- 17 décembre 2002
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 mai 2001), que la société Serh La Mandibule, preneur à bail de locaux à usage commercial, a assigné son bailleur, la société 55-13, pour se voir reconnaître un bail verbal sur une terrasse qu'elle a occupée et exploitée, et pour la voir condamnée à lui payer un certain nombre de sommes en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de son expulsion de cette terrasse à la requête d'un autre locataire de l'immeuble, propriétaire d'un fonds de commerce d'hôtel ; Attendu que pour condamner la société 55-13 à payer à la société Serh La Mandibule une indemnité de brusque rupture, l'arrêt retient que cette dernière était titulaire d'une autorisation d'occupation précaire sur cette terrasse et que peu importe que cette autorisation ait été donnée par le propriétaire des murs ou par le propriétaire du fonds de commerce d'hôtel ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique du pourvoi incident : Vu l'article 1165 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 mai 2001), que la société Serh La Mandibule, preneur à bail de locaux à usage commercial, a assigné son bailleur, la société 55-13, pour se voir reconnaître un bail verbal sur une terrasse qu'elle a occupée et exploitée, et pour la voir condamnée à lui payer un certain nombre de sommes en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de son expulsion de cette terrasse à la requête d'un autre locataire de l'immeuble, propriétaire d'un fonds de commerce d'hôtel ; Attendu que pour condamner la société 55-13 à payer à la société Serh La Mandibule une indemnité de brusque rupture, l'arrêt retient que cette dernière était titulaire d'une autorisation d'occupation précaire sur cette terrasse et que peu importe que cette autorisation ait été donnée par le propriétaire des murs ou par le propriétaire du fonds de commerce d'hôtel ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'autorisation d'occuper avait bien été donnée par la société 55-13, bailleur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi principal : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille deux.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 17 décembre 2002
- Matière
- contrats et obligations
Référence
613723fccd58014677410c6a
Données disponibles
- Texte intégral