Cour de Cassation · civ3 — 17 décembre 2002
- ECLI
- 613723fccd58014677410c7b
- Date
- 17 décembre 2002
- Condamnation
- 180 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 26 juin 1998), rendu sur renvoi après cassation (3e civile, 1er juin 1994, n° 979 D), que M. Julien X..., propriétaire de locaux à usage commercial donnés à bail à M. Philippe X..., a fait délivrer à ce dernier un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail afin de faire cesser une sous-location irrégulière, puis l'a assigné en constatation de la résiliation du bail ; Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que s'il est vrai que M. Philippe X... envisageait de vendre son fonds de commerce, il n'en demeure pas moins, ainsi qu'il le reconnaît, qu'il a partiellement sous-loué les lieux à l'acquéreur potentiel de ce fonds et qu'il est constant que les lieux ont été sous-loués sans autorisation du bailleur ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé, qui est recevable :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé, qui est recevable : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 26 juin 1998), rendu sur renvoi après cassation (3e civile, 1er juin 1994, n° 979 D), que M. Julien X..., propriétaire de locaux à usage commercial donnés à bail à M. Philippe X..., a fait délivrer à ce dernier un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail afin de faire cesser une sous-location irrégulière, puis l'a assigné en constatation de la résiliation du bail ; Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que s'il est vrai que M. Philippe X... envisageait de vendre son fonds de commerce, il n'en demeure pas moins, ainsi qu'il le reconnaît, qu'il a partiellement sous-loué les lieux à l'acquéreur potentiel de ce fonds et qu'il est constant que les lieux ont été sous-loués sans autorisation du bailleur ; Qu'en statuant ainsi, alors que M. Philippe X... invoquait, dans les conclusions devant le tribunal, l'inexistence d'un contrat de sous-location, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ; Condamne M. Julien X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Julien X... à payer à M. Philippe X... la somme de 1 800 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Julien X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille deux.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 17 décembre 2002
- Matière
- cassation
Référence
613723fccd58014677410c7b
Données disponibles
- Texte intégral