Cour de Cassation · civ2 — 30 janvier 2003
- ECLI
- 613723fccd58014677410c7f
- Date
- 30 janvier 2003
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement d'un tribunal de grande instance a condamné les consorts X... à payer une certaine somme à la société Banque nationale de Paris-Paribas et a condamné M. Y... et M. Z... à les relever et garantir de cette condamnation ; que M. Y... a relevé appel de cette décision en soutenant que M. X... avait été débouté de la même demande de condamnation à son égard par le tribunal de commerce de Grasse dont le jugement du 7 novembre 1994, devenu irrévocable, avait autorité de la chose jugée ; Attendu que l'arrêt retient que le tribunal de commerce n'avait rien tranché dès lors que, le demandeur n'ayant pas comparu à l'audience, aucune prétention ne lui avait été régulièrement soumise ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Met hors de cause, sur sa demande, la société Banque nationale de Paris-Paribas ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement d'un tribunal de grande instance a condamné les consorts X... à payer une certaine somme à la société Banque nationale de Paris-Paribas et a condamné M. Y... et M. Z... à les relever et garantir de cette condamnation ; que M. Y... a relevé appel de cette décision en soutenant que M. X... avait été débouté de la même demande de condamnation à son égard par le tribunal de commerce de Grasse dont le jugement du 7 novembre 1994, devenu irrévocable, avait autorité de la chose jugée ; Attendu que l'arrêt retient que le tribunal de commerce n'avait rien tranché dès lors que, le demandeur n'ayant pas comparu à l'audience, aucune prétention ne lui avait été régulièrement soumise ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que ce Tribunal avait, dans le dispositif du jugement, débouté les consorts X... de toutes leurs demandes, la cour d'appel, qui a dénaturé cette disposition, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement dans sa disposition condamnant M. Y... in solidum avec M. Z..., à relever et garantir M. X... et Mme A... des condamnations prononcées à leur encontre au profit de la Banque nationale de Paris-Paribas, l'arrêt rendu le 12 décembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne les consorts X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la Banque nationale de Paris-Paribas et des consorts X... ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille trois.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 30 janvier 2003
- Matière
- cassation
Référence
613723fccd58014677410c7f
Données disponibles
- Texte intégral