Cour de Cassation · civ2 — 23 janvier 2003
- ECLI
- 613723fccd58014677410c87
- Date
- 23 janvier 2003
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 23 mars 2000) d'avoir fixé la prestation compensatoire que M. Y... devait lui payer sous la forme d'une rente mensuelle pendant 6 ans, alors, selon le moyen, qu'aux termes des dispositions des articles 274 et 276 du Code civil, dans leur rédaction issue de la loi du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire en matière de divorce, applicable aux instances en cours qui n'ont pas donné lieu à une décision passée en force de chose jugée, la prestation compensatoire allouée sous forme de rente ne peut revêtir qu'un caractère viager ; qu'en allouant à Mme X... une prestation compensatoire sous la forme d'une rente temporaire, la cour d'appel saisie, compte tenu du caractère non limité de l'appel, des chefs du jugement ayant statué sur le divorce et sur la prestation compensatoire, a violé les articles 274 et 276 du Code civil dans leur rédaction issue de la loi du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire en matière de divorce ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 23 mars 2000) d'avoir fixé la prestation compensatoire que M. Y... devait lui payer sous la forme d'une rente mensuelle pendant 6 ans, alors, selon le moyen, qu'aux termes des dispositions des articles 274 et 276 du Code civil, dans leur rédaction issue de la loi du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire en matière de divorce, applicable aux instances en cours qui n'ont pas donné lieu à une décision passée en force de chose jugée, la prestation compensatoire allouée sous forme de rente ne peut revêtir qu'un caractère viager ; qu'en allouant à Mme X... une prestation compensatoire sous la forme d'une rente temporaire, la cour d'appel saisie, compte tenu du caractère non limité de l'appel, des chefs du jugement ayant statué sur le divorce et sur la prestation compensatoire, a violé les articles 274 et 276 du Code civil dans leur rédaction issue de la loi du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire en matière de divorce ; Mais attendu que la décision sur le prononcé du divorce étant passée en force de chose jugée avant l'entrée en vigueur de la loi du 30 juin 2000, celle-ci n'est pas applicable en la cause ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille trois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 23 janvier 2003
Référence
613723fccd58014677410c87
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel