Cour de Cassation · comm — 14 janvier 2003
- ECLI
- 613723fccd58014677410c89
- Date
- 14 janvier 2003
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après la cessation d'activité d'une entreprise X... frères, s'est créée une société Pierre X..., entreprise de travaux publics, en 1974 ; qu'exposant qu'une société dénommée M X... TP, créée le 23 janvier 1998, se livrait à son encontre à une concurrence déloyale, la société Pierre X... l'a assignée en réparation de son préjudice et aux fins qu'il lui soit ordonné de transférer son siège social, de modifier sa raison sociale, ainsi que la disposition des couleurs de ses véhicules ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le second moyen, pris en sa première branche : Et sur le second moyen, pris en sa deuxième branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après la cessation d'activité d'une entreprise X... frères, s'est créée une société Pierre X..., entreprise de travaux publics, en 1974 ; qu'exposant qu'une société dénommée M X... TP, créée le 23 janvier 1998, se livrait à son encontre à une concurrence déloyale, la société Pierre X... l'a assignée en réparation de son préjudice et aux fins qu'il lui soit ordonné de transférer son siège social, de modifier sa raison sociale, ainsi que la disposition des couleurs de ses véhicules ; Sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que pour écarter la faute tirée de l'implantation du siège social de la société X... TP de nature à créer une confusion dans l'esprit du public, l'arrêt retient que le siège social n'est nullement fictif ; Attendu qu'en se déterminant par ce motif, impropre à exclure la confusion alléguée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le second moyen, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que pour écarter la faute tirée de l'utilisation du nom X... dans la dénomination sociale de la société X... TP, de nature à créer une confusion dans l'esprit du public, l'arrêt retient que personne ne peut se voir interdire de faire commerce sous son nom même si un tiers portant ce nom, exerçait une activité identique ; Attendu qu'en se déterminant par ce motif, sans examiner les conditions d'utilisation de ce nom patronymique par une société, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; Condamne la société M. X... TP aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société M. X... TP ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 14 janvier 2003
- Matière
- concurrence deloyale ou illicite
Référence
613723fccd58014677410c89
Données disponibles
- Texte intégral