Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 30 janvier 2003
- ECLI
- 613723fccd58014677410c8e
- Date
- 30 janvier 2003
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen relevé d'office dans les conditions prévues par l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen relevé d'office dans les conditions prévues par l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble l'article 34 de la loi n° 96-1160 du 27 décembre 1996 ; Attendu qu'à la suite de l'annulation de l'article 1er de l'arrêté du 13 mai 1991 ayant modifié la contribution des caisses au titre du complément afférent aux frais de salles d'opération prévu par l'article R.162-32 du Code de la sécurité sociale, appliquant un coefficient de 3/5e pour les actes d'anesthésie, la Clinique du Vert Galant a demandé à la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure le versement de la différence entre les facturations qu'elle avait perçues pour la période du 19 mai 1991 au 31 mars 1992, en application de l'arrêté annulé, et de ce qu'elle aurait reçu sur le fondement d'un précédent arrêté du 28 décembre 1990 ; que l'article 34 de la loi du 27 décembre 1996 a validé les facturations et versements en tant qu'ils résultent de l'application de l'arrêté du 13 mai 1991 ; Attendu que pour accueillir le recours de la clinique, le jugement attaqué retient essentiellement que celle-ci ayant présenté sa réclamation devant la Caisse le 17 décembre 1996, un litige était en cours lors de la promulgation de la loi du 27 décembre 1996 ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'action de la clinique avait été engagée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale le 16 septembre 1997, c'est-à-dire postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 27 décembre 1996, le Tribunal a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi, la Cour de Cassation pouvant mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 juillet 2000, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DEBOUTE la Clinique du Vert Galant de sa demande ; Condamne la Clinique du Vert Galant aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Eure ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille trois.
Articles de loi cités
article 6-1 de la Convention européenne des droit
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 30 janvier 2003
Référence
613723fccd58014677410c8e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel