Cour de Cassation · civ2 — 23 janvier 2003
- ECLI
- 613723fccd58014677410c90
- Date
- 23 janvier 2003
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la mare servant à abreuver les animaux de M. X..., éleveur de bovins, est alimentée, notamment, par un ruisseau traversant en amont l'exploitation agricole de M. Y... ; que plusieurs de ses bêtes étant mortes, M. X..., imputant ces morts à la pollution de sa mare par les effluents issus du fonds de M. Y..., a porté plainte ; que M. X... a assigné M. Y... en réparation de son préjudice ; Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes, l'arrêt retient qu'il n'apparaît nullement établi que la pollution de l'eau du ruisseau alimentant la mare au niveau de l'écoulement du fonds de M. Y..., rendant cette eau simplement déconseillée pour l'abreuvement des animaux, ait été le facteur exclusif de la pollution nettement plus importante de l'eau de la mare de M. X..., la rendant fortement déconseillée pour l'abreuvement des animaux ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la mare servant à abreuver les animaux de M. X..., éleveur de bovins, est alimentée, notamment, par un ruisseau traversant en amont l'exploitation agricole de M. Y... ; que plusieurs de ses bêtes étant mortes, M. X..., imputant ces morts à la pollution de sa mare par les effluents issus du fonds de M. Y..., a porté plainte ; que M. X... a assigné M. Y... en réparation de son préjudice ; Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes, l'arrêt retient qu'il n'apparaît nullement établi que la pollution de l'eau du ruisseau alimentant la mare au niveau de l'écoulement du fonds de M. Y..., rendant cette eau simplement déconseillée pour l'abreuvement des animaux, ait été le facteur exclusif de la pollution nettement plus importante de l'eau de la mare de M. X..., la rendant fortement déconseillée pour l'abreuvement des animaux ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la pollution du fossé de M. Y... avait contribué, ne serait-ce que pour partie, à la pollution de la mare de M. X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 novembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu les articles 700 du nouveau Code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 23 janvier 2003
- Matière
- responsabilite delictuelle ou quasi delictuelle
Référence
613723fccd58014677410c90
Données disponibles
- Texte intégral