Cour de Cassation · civ2 — 23 janvier 2003
- ECLI
- 613723fccd58014677410c91
- Date
- 23 janvier 2003
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que Marie X..., âgée de 8 ans, a été blessée par la chute de la poutre de la cheminée sur laquelle elle s'était appuyée dans la maison appartenant aux époux Y... ; que les époux X..., agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leur fille mineure, ont assigné les époux Y... et leur assureur, la compagnie UAP, devenue AXA Assurances IARD, en réparation de leur préjudice ; Attendu que pour déclarer les époux Y... entièrement responsables des préjudices causés par la chute de la poutre et les condamner in solidum avec leur assureur à indemniser les victimes, l'arrêt retient que la circonstance selon laquelle une fillette de 8 ans s'étant suspendue par jeu à une poutre placée en hauteur a fait chuter celle-ci, démontre que son assise ou son scellement n'étaient pas suffisants pour présenter les garanties de stabilité que l'on attend normalement de l'ensemble des composants du bâti d'une cheminée et que le rôle actif de la chose, qui s'est dissociée de l'immeuble et qui s'est trouvée à l'origine du dommage, étant ainsi établi, c'est à bon droit que le premier juge a estimé que les époux Y... ne s'exonéraient pas de la présomption de responsabilité édictée par l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Vu les articles 1386 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le premier des textes susvisés visant spécialement la ruine d'un bâtiment, laquelle doit s'entendre non seulement de sa destruction totale, mais encore de la dégradation partielle de toute partie de la construction ou de tout élément mobilier ou immobilier qui y est incorporé de façon indissoluble, pour imposer sans distinction au propriétaire la responsabilité de ce fait et la subordonner à la preuve d'un défaut d'entretien ou d'un vice de construction, exclut l'application de la disposition générale de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil relative à la responsabilité du fait de toute chose, mobilière ou immobilière, que l'on a sous sa garde ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que Marie X..., âgée de 8 ans, a été blessée par la chute de la poutre de la cheminée sur laquelle elle s'était appuyée dans la maison appartenant aux époux Y... ; que les époux X..., agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leur fille mineure, ont assigné les époux Y... et leur assureur, la compagnie UAP, devenue AXA Assurances IARD, en réparation de leur préjudice ; Attendu que pour déclarer les époux Y... entièrement responsables des préjudices causés par la chute de la poutre et les condamner in solidum avec leur assureur à indemniser les victimes, l'arrêt retient que la circonstance selon laquelle une fillette de 8 ans s'étant suspendue par jeu à une poutre placée en hauteur a fait chuter celle-ci, démontre que son assise ou son scellement n'étaient pas suffisants pour présenter les garanties de stabilité que l'on attend normalement de l'ensemble des composants du bâti d'une cheminée et que le rôle actif de la chose, qui s'est dissociée de l'immeuble et qui s'est trouvée à l'origine du dommage, étant ainsi établi, c'est à bon droit que le premier juge a estimé que les époux Y... ne s'exonéraient pas de la présomption de responsabilité édictée par l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme cela était demandé par les conclusions des époux Y... qui invoquaient les dispositions de l'article 1386 du Code civil, si la poutre de la cheminée ne constituait pas un élément incorporé au bâtiment et si la preuve d'un vice de construction ou d'un défaut d'entretien n'était pas rapportée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne les époux X..., la Caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne et la Société mutualiste du personnel du groupe Société générale aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 23 janvier 2003
- Matière
- responsabilite delictuelle ou quasi delictuelle
Référence
613723fccd58014677410c91
Données disponibles
- Texte intégral