Cour de Cassation · soc — 23 janvier 2003
- ECLI
- 613723fdcd58014677410c95
- Date
- 23 janvier 2003
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen : 1 ) que l'organisation de la Sécurité sociale vise à garantir à tout individu des prestations sociales et que sont nécessairement rattachées au régime général, par défaut, les personnes qui sont salariées ou qui n'ont aucune activité, de sorte que prive sa décision de toute base légale au regard des articles L.312-2 et L.311-3 du Code de la sécurité sociale la cour d'appel qui refuse de l'assujettir à ce régime au motif qu'il ne lui appartient pas de "combler le vide juridique" dans lequel il déclare se situer (arrêt p.4 al.6) ; 2 ) qu'ayant à statuer sur sa demande tendant à se voir appliquer le régime général d'assurance maladie à la suite de la cessation d'une activité indépendante, prive sa décision de toute base légale au regard des articles L. 351-24 du Code du travail, L.161-1 du Code de la sécurité sociale et de la loi du 4 février 1995 la cour d'appel qui déboute l'intéressé de cette demande par la considération totalement inopérante selon laquelle l'intéressé n'avait pas été admis à bénéficier des dispositions relatives à l'aide à la création d'entreprise résultant de la loi du 4 février 1995 ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a pas le pouvoir d'écarter d'office les demandes accessoires ou complémentaires à la demande d'origine et que la demande originelle étant de se voir prendre en charge au titre du régime général, viole les articles 4, 5 et 466 du nouveau Code de procédure civile la cour d'appel qui refuse d'examiner les demandes subsidiaires de l'appelant ayant trait au maintien de ses droits aux prestations en nature et en espèces sous prétexte qu'elles ne sauraient être examinées pour la première fois par la cour d'appel faute d'avoir été présentées aux organismes compétents et faute de justification de leur éventuel rejet (arrêt page 4 avant-dernier alinéa) quand de telles prétentions n'étaient que la conséquence nécessaire de la demande originelle ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X..., bénéficiaire de l'allocation-chômage versée par l'ASSEDIC jusqu'au 14 juillet 1996, a créé sa propre entreprise le 15 juillet 1996 et a sollicité l'aide à la création d'entreprise et à l'exonération des cotisations sociales prévue à l'article L.161-1 du Code de la sécurité sociale et à l'article L. 351-24 du Code du travail qui lui a été refusée ; que, malade depuis le 31 août 1996, il a cessé son activité le 30 septembre ; que le 27 février 1997 il s'est réinscrit à l'ASSEDIC et a sollicité le bénéfice du maintien de ses droits au régime général après changement d'activité ; que l'arrêt confirmatif (Paris, 19 avril 2000) l'a débouté de sa demande ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen : 1 ) que l'organisation de la Sécurité sociale vise à garantir à tout individu des prestations sociales et que sont nécessairement rattachées au régime général, par défaut, les personnes qui sont salariées ou qui n'ont aucune activité, de sorte que prive sa décision de toute base légale au regard des articles L.312-2 et L.311-3 du Code de la sécurité sociale la cour d'appel qui refuse de l'assujettir à ce régime au motif qu'il ne lui appartient pas de "combler le vide juridique" dans lequel il déclare se situer (arrêt p.4 al.6) ; 2 ) qu'ayant à statuer sur sa demande tendant à se voir appliquer le régime général d'assurance maladie à la suite de la cessation d'une activité indépendante, prive sa décision de toute base légale au regard des articles L. 351-24 du Code du travail, L.161-1 du Code de la sécurité sociale et de la loi du 4 février 1995 la cour d'appel qui déboute l'intéressé de cette demande par la considération totalement inopérante selon laquelle l'intéressé n'avait pas été admis à bénéficier des dispositions relatives à l'aide à la création d'entreprise résultant de la loi du 4 février 1995 ; Mais attendu que seuls les bénéficiaires de l'aide à la création d'entreprise peuvent continuer, sur leur demande, à être affiliés pendant les douze premiers mois de leur nouvelle activité au régime d'assurances sociales et de prestations familiales dont ils relevaient au titre de leur dernière activité ; que la cour d'appel, qui a constaté que M. X... n'avait pas contesté la décision de refus d'aide à la création d'entreprise dans le délai légal de deux mois qui lui avait été imparti, a légalement justifié sa décision ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a pas le pouvoir d'écarter d'office les demandes accessoires ou complémentaires à la demande d'origine et que la demande originelle étant de se voir prendre en charge au titre du régime général, viole les articles 4, 5 et 466 du nouveau Code de procédure civile la cour d'appel qui refuse d'examiner les demandes subsidiaires de l'appelant ayant trait au maintien de ses droits aux prestations en nature et en espèces sous prétexte qu'elles ne sauraient être examinées pour la première fois par la cour d'appel faute d'avoir été présentées aux organismes compétents et faute de justification de leur éventuel rejet (arrêt page 4 avant-dernier alinéa) quand de telles prétentions n'étaient que la conséquence nécessaire de la demande originelle ; Mais attendu que la commission de recours amiable n'ayant été saisie que d'une demande de prise en charge au titre du maintien des droits au régime général après changement d'activité suite au refus de l'aide à la création d'entreprise, la cour d'appel a décidé à bon droit qu'elle ne pouvait statuer sur une demande distincte non soumise préalablement à la commission de recours amiable ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CPAM de l'Yonne ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 23 janvier 2003
- Matière
- securite sociale
Référence
613723fdcd58014677410c95
Données disponibles
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