Cour de Cassation · soc — 23 janvier 2003
- ECLI
- 613723fdcd58014677410c9b
- Date
- 23 janvier 2003
- Condamnation
- 220 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'URSSAF fait grief au jugement attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L.242-1, alinéa 5, du Code de la sécurité sociale, les contributions destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance, y compris les abondements des employeurs aux plans d'épargne retraite, sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa du même article, pour la partie inférieure à un montant fixé par décret ; que, dans ses conclusions, l'URSSAF de la Mayenne faisait valoir que le contrat "Dimension Avenir Entreprise II" souscrit par la société X... instituait en réalité un complément de salaire puisqu'il assurait, en contrepartie de primes dont le montant était fixé forfaitairement, le versement d'un capital dont la date d'échéance et le montant étaient connus dès la signature du contrat, avec cette unique particularité que la durée d'adhésion était calculée pour coïncider avec le 65e anniversaire de l'intéressé, de manière à établir un lien artificiel avec la retraite pour pouvoir prétendre à l'exonération prévue par l'article L.242-1, alinéa 5, du Code de la sécurité sociale ; qu'en estimant que le contrat souscrit par la société X... entrait dans les prévisions de ce texte, au seul motif que son bénéfice était "lié à la liquidation de la retraite du régime général" (jugement attaqué, p.2 7), le tribunal des affaires de sécurité sociale n'a pas légalement justifié sa décision et a violé le texte susvisé ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales mises à la charge de la société X... les primes d'un contrat d'assurance dénommé "Dimension Avenir Entreprise II" souscrit par l'employeur auprès de la société GAN vie à l'effet d'assurer un complément de retraite à MM. Y... et Pascal X..., respectivement gérant et cadre de l'entreprise ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Laval, 21 juin 2001) a fait droit au recours de la société ; Attendu que l'URSSAF fait grief au jugement attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L.242-1, alinéa 5, du Code de la sécurité sociale, les contributions destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance, y compris les abondements des employeurs aux plans d'épargne retraite, sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa du même article, pour la partie inférieure à un montant fixé par décret ; que, dans ses conclusions, l'URSSAF de la Mayenne faisait valoir que le contrat "Dimension Avenir Entreprise II" souscrit par la société X... instituait en réalité un complément de salaire puisqu'il assurait, en contrepartie de primes dont le montant était fixé forfaitairement, le versement d'un capital dont la date d'échéance et le montant étaient connus dès la signature du contrat, avec cette unique particularité que la durée d'adhésion était calculée pour coïncider avec le 65e anniversaire de l'intéressé, de manière à établir un lien artificiel avec la retraite pour pouvoir prétendre à l'exonération prévue par l'article L.242-1, alinéa 5, du Code de la sécurité sociale ; qu'en estimant que le contrat souscrit par la société X... entrait dans les prévisions de ce texte, au seul motif que son bénéfice était "lié à la liquidation de la retraite du régime général" (jugement attaqué, p.2 7), le tribunal des affaires de sécurité sociale n'a pas légalement justifié sa décision et a violé le texte susvisé ; Mais attendu qu'en relevant que les prestations au financement desquelles l'employeur contribuait permettaient d'assurer un avantage de retraite complémentaire à leurs bénéficiaires, ce dont il résultait nécessairement qu'elles entraient dans les prévisions de l'article L.242-1, alinéa 5, du Code de la sécurité sociale, le Tribunal a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'URSSAF de la Mayenne aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF de la Mayenne ; la condamne à payer à l'entreprise X... la somme 2 200 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille trois.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 23 janvier 2003
- Matière
- securite sociale
Référence
613723fdcd58014677410c9b
Données disponibles
- Texte intégral