Cour de Cassation · soc — 18 février 2003
- ECLI
- 613723fdcd58014677410cab
- Date
- 18 février 2003
- Condamnation
- 200 000 €
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Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. X... de ses demandes en paiement de diverses sommes à titre d'indemnité de préavis, d'indemnité de congés payés sur préavis ainsi qu'à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que l'employeur ne peut engager de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter de la survenance des faits ou du jour où il en a eu connaissance ; que M. X... soutenait dans ses conclusions, qu'il remettait chaque semaine sa note de frais avec les justificatifs correspondants à son supérieur hiérarchique, qui la contrôlait avant de la transmettre au service comptable pour remboursement ; qu'il concluait que le délai de prescription devait donc courir à compter du jour où son supérieur hiérarchique, qui avait en mains tous les éléments lui permettant de vérifier la note de frais, l'avait approuvée ; que la cour d'appel qui, sans prendre en considération ce moyen décisif sur l'issue du litige, a dit que l'employeur avait eu connaissance des irrégularités résultant des notes de frais, sans rechercher si la transmission et le contrôle des notes ne constituaient pas la connaissance par l'employeur des faits litigieux, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-44 du Code du travail ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. X... de ses demandes en paiement de diverses sommes à titre d'indemnité de préavis, d'indemnité de congés payés sur préavis ainsi qu'à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1 / qu'en affirmant que M. X... avait manqué à la probité en se faisant rembourser des repas non pris et en réclamant 100 F par repas, sans examiner si, comme il était soutenu, M. X... se déplaçait sur plusieurs lieux chaque jour, et n'avait pas volontairement limité le montant des notes de frais lorsqu'il était supérieur pour satisfaire aux demandes de l'employeur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; 2 / qu'en affirmant que M. X... ne contestait pas que le remboursement des notes de frais téléphoniques et des notes de repas ne correspondait pas à la réalité, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de M. X..., en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que, s'agissant des notes de frais de repas, en laissant le salarié émettre depuis plusieurs mois des notes de frais d'un montant de 100 francs sans émettre la moindre observation, l'employeur a instauré une tolérance ; qu'un tel fait toléré pendant plusieurs mois ne pouvait dès lors être considéré par lui comme constitutif de faute, et a fortiori de faute grave ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 122-43 du Code du travail ; 4 / que, s'agissant des notes de téléphone, M. X... soutenait qu'il s'agissait de sa part de simples étourderies ; qu'il n'y avait aucune volonté de fraude puisqu'il avait joint à ses notes les factures de téléphone correspondantes, dont il s'était contenté de reporter le montant, sans s'apercevoir que ce montant incluait un solde débiteur de la facture précédente ; que la cour d'appel, qui a déduit de ce qu'il résulterait du rapport de l'audit que M. X... aurait majoré ses notes de frais un manquement grave de M. X... à la probité, sans caractériser la volonté de fraude, a privé sa décision de toute base légale, en violation de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; 5 / qu'à l'admettre fautif, le comportement du salarié n'était pas d'une gravité telle qu'il interdisait son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a entaché sa décision d'une erreur de qualification au regard des articles L. 122-8 et 9 du Code du travail ainsi violés ; 6 / que M. X... soutenait que son licenciement procédait de la volonté de l'employeur de se séparer de lui à moindre coût en évitant un licenciement pour motif économique devenu inévitable en raison de la décision prise de fermer l'établissement auquel il était affecté ; que la cour d'appel, qui n'a pas recherché comme elle y était invitée, au-delà du motif invoqué, la véritable cause du licenciement, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais sur le troisième moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X..., engagé le 26 janvier 1996 en qualité de promoteur de produits par la société Landanger Camus devenue Depuy France, a été licencié pour faute grave le 29 octobre 1998 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. X... de ses demandes en paiement de diverses sommes à titre d'indemnité de préavis, d'indemnité de congés payés sur préavis ainsi qu'à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que l'employeur ne peut engager de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter de la survenance des faits ou du jour où il en a eu connaissance ; que M. X... soutenait dans ses conclusions, qu'il remettait chaque semaine sa note de frais avec les justificatifs correspondants à son supérieur hiérarchique, qui la contrôlait avant de la transmettre au service comptable pour remboursement ; qu'il concluait que le délai de prescription devait donc courir à compter du jour où son supérieur hiérarchique, qui avait en mains tous les éléments lui permettant de vérifier la note de frais, l'avait approuvée ; que la cour d'appel qui, sans prendre en considération ce moyen décisif sur l'issue du litige, a dit que l'employeur avait eu connaissance des irrégularités résultant des notes de frais, sans rechercher si la transmission et le contrôle des notes ne constituaient pas la connaissance par l'employeur des faits litigieux, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-44 du Code du travail ; Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve soumis à leur examen, les juges du fond ont estimé que le caractère fictif de frais dont le salarié avait réclamé le remboursement avait été révélé à l'employeur par un rapport du 30 septembre 1998, soit dans le délai de deux mois avant l'engagement de la procédure disciplinaire ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. X... de ses demandes en paiement de diverses sommes à titre d'indemnité de préavis, d'indemnité de congés payés sur préavis ainsi qu'à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1 / qu'en affirmant que M. X... avait manqué à la probité en se faisant rembourser des repas non pris et en réclamant 100 F par repas, sans examiner si, comme il était soutenu, M. X... se déplaçait sur plusieurs lieux chaque jour, et n'avait pas volontairement limité le montant des notes de frais lorsqu'il était supérieur pour satisfaire aux demandes de l'employeur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; 2 / qu'en affirmant que M. X... ne contestait pas que le remboursement des notes de frais téléphoniques et des notes de repas ne correspondait pas à la réalité, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de M. X..., en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que, s'agissant des notes de frais de repas, en laissant le salarié émettre depuis plusieurs mois des notes de frais d'un montant de 100 francs sans émettre la moindre observation, l'employeur a instauré une tolérance ; qu'un tel fait toléré pendant plusieurs mois ne pouvait dès lors être considéré par lui comme constitutif de faute, et a fortiori de faute grave ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 122-43 du Code du travail ; 4 / que, s'agissant des notes de téléphone, M. X... soutenait qu'il s'agissait de sa part de simples étourderies ; qu'il n'y avait aucune volonté de fraude puisqu'il avait joint à ses notes les factures de téléphone correspondantes, dont il s'était contenté de reporter le montant, sans s'apercevoir que ce montant incluait un solde débiteur de la facture précédente ; que la cour d'appel, qui a déduit de ce qu'il résulterait du rapport de l'audit que M. X... aurait majoré ses notes de frais un manquement grave de M. X... à la probité, sans caractériser la volonté de fraude, a privé sa décision de toute base légale, en violation de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; 5 / qu'à l'admettre fautif, le comportement du salarié n'était pas d'une gravité telle qu'il interdisait son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a entaché sa décision d'une erreur de qualification au regard des articles L. 122-8 et 9 du Code du travail ainsi violés ; 6 / que M. X... soutenait que son licenciement procédait de la volonté de l'employeur de se séparer de lui à moindre coût en évitant un licenciement pour motif économique devenu inévitable en raison de la décision prise de fermer l'établissement auquel il était affecté ; que la cour d'appel, qui n'a pas recherché comme elle y était invitée, au-delà du motif invoqué, la véritable cause du licenciement, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'abstraction faite du motif surabondant que critique la deuxième branche du moyen, la cour d'appel, qui, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a estimé établie la majoration frauduleuse des frais professionnels mentionnée dans la lettre de licenciement, a pu décider, sans encourir les autres griefs du moyen, que le comportement de M. X... rendait impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande en paiement d'une prime régionale pour la période de janvier à octobre 1998, la cour d'appel a retenu que, selon le contrat de travail, l'attribution de cette prime était fonction des réalisations de la région lorsque 90 % des objectifs étaient remplis et que ce pourcentage n'était pas atteint à la date du départ de M. X... ; Qu'en statuant ainsi, alors que le contrat de travail et l'avenant n° 1 qui lui était annexé stipulaient que la prime régionale devait être attribuée en fonction de la réalisation de l'objectif personnel fixé au salarié, la cour d'appel en a dénaturé les termes et a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition déboutant M. X... de sa demande en paiement d'une prime de région au titre de la période de janvier à octobre 1998, l'arrêt rendu le 14 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne la société Depuy France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Depuy France à payer à M. X... la somme de 2 000 euros. Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille trois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 18 février 2003
Référence
613723fdcd58014677410cab
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel