Cour de Cassation · soc — 18 février 2003
- ECLI
- 613723fdcd58014677410cb1
- Date
- 18 février 2003
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 22 novembre 2000) de l'avoir déboutée de sa demande en nullité du procès-verbal de conciliation et d'avoir, en conséquence, déclaré irrecevable sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que l'accord passé en conciliation constitue une transaction qui, pour être valable, doit remplir différentes conditions dont notamment l'existence de concessions à savoir un sacrifice réel et chiffrable de la part de l'employeur et du salarié, que cela signifie qu'en échange, pour le salarié de renoncer à toute contestation judiciaire ultérieure, l'employeur doit accorder une indemnisation à laquelle le salarié n'aurait normalement pu prétendre ou à tout le moins une majoration des sommes qui lui étaient dues ; qu'en l'espèce, la somme de 15 000 francs versée à Mme X... ne couvre même pas intégralement les sommes légalement dues par son employeur ; que par conséquent, en l'absence de concession réelle de la part de Mme Y..., la transaction est entachée de nullité et le procès-verbal de conciliation ne peut ainsi produire les effets d'une transaction ; 2 / que, conformément au droit commun des contrats, la transaction n'est valable que si les parties y ont consenti de manière libre et éclairée en application des articles 1108 et suivants du Code civil, à peine de nullité ; que de même, le salarié doit être apte à comprendre son engagement en vertu de l'article 489 du Code civil ; que lors de la signature de la transaction, Mme X... suivait un traitement en raison de sa dépression nerveuse et, donc, n'a pu donner un consentement libre et éclairé ; qu'ainsi la transaction est frappée de nullité ; 3 / que si la conciliation fait échec à l'introduction d'une nouvelle instance dérivant du même contrat de travail entre les mêmes parties en vertu du principe de l'unicité d'instance, néanmoins la signature d'une transaction emporte désistement d'instance et d'action uniquement sur l'objet de la transaction (article 2048 et 2049 du Code civil) ; qu'en l'espèce aucune transaction n'est intervenue entre Mme X... et son employeur sur la cause de la rupture de son contrat de travail ; que par conséquent, Mme X... doit être admise dans son action judiciaire pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse sans que lui soit opposés l'existence du procès-verbal de conciliation et la règle de l'unicité d'instance ; qu'en effet, la cause réelle et sérieuse du licenciement n'est pas d'ordre économique comme l'affirme Mme Y... mais une raison personnelle tenant à l'état de santé de Mme X... ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... a été engagée le 1er décembre 1992 en qualité de coiffeuse par Mme Y... ; qu'elle a été licenciée le 19 août 1996 pour motif économique ; que le 17 octobre 1996, elle a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes : que le 20 novembre 1996, a été établi par le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes un procès-verbal de conciliation totale constatant que la salariée accepte le règlement de la somme de 15 000 francs "à titre transactionnel" et que les parties se désistent de "toutes instances et actions réciproques" ; que la salariée a saisi, ultérieurement, le conseil de prud'hommes d'une nouvelle instance pour faire juger que la transaction constatée par le procès-verbal de conciliation du 20 novembre 1996 est nulle et pour obtenir le paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 22 novembre 2000) de l'avoir déboutée de sa demande en nullité du procès-verbal de conciliation et d'avoir, en conséquence, déclaré irrecevable sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que l'accord passé en conciliation constitue une transaction qui, pour être valable, doit remplir différentes conditions dont notamment l'existence de concessions à savoir un sacrifice réel et chiffrable de la part de l'employeur et du salarié, que cela signifie qu'en échange, pour le salarié de renoncer à toute contestation judiciaire ultérieure, l'employeur doit accorder une indemnisation à laquelle le salarié n'aurait normalement pu prétendre ou à tout le moins une majoration des sommes qui lui étaient dues ; qu'en l'espèce, la somme de 15 000 francs versée à Mme X... ne couvre même pas intégralement les sommes légalement dues par son employeur ; que par conséquent, en l'absence de concession réelle de la part de Mme Y..., la transaction est entachée de nullité et le procès-verbal de conciliation ne peut ainsi produire les effets d'une transaction ; 2 / que, conformément au droit commun des contrats, la transaction n'est valable que si les parties y ont consenti de manière libre et éclairée en application des articles 1108 et suivants du Code civil, à peine de nullité ; que de même, le salarié doit être apte à comprendre son engagement en vertu de l'article 489 du Code civil ; que lors de la signature de la transaction, Mme X... suivait un traitement en raison de sa dépression nerveuse et, donc, n'a pu donner un consentement libre et éclairé ; qu'ainsi la transaction est frappée de nullité ; 3 / que si la conciliation fait échec à l'introduction d'une nouvelle instance dérivant du même contrat de travail entre les mêmes parties en vertu du principe de l'unicité d'instance, néanmoins la signature d'une transaction emporte désistement d'instance et d'action uniquement sur l'objet de la transaction (article 2048 et 2049 du Code civil) ; qu'en l'espèce aucune transaction n'est intervenue entre Mme X... et son employeur sur la cause de la rupture de son contrat de travail ; que par conséquent, Mme X... doit être admise dans son action judiciaire pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse sans que lui soit opposés l'existence du procès-verbal de conciliation et la règle de l'unicité d'instance ; qu'en effet, la cause réelle et sérieuse du licenciement n'est pas d'ordre économique comme l'affirme Mme Y... mais une raison personnelle tenant à l'état de santé de Mme X... ; Mais attendu, d'abord, que dans ses conclusions d'appel, la salariée a demandé la nullité de la transaction, constatée par le procès-verbal de conciliation pour absence de concession de l'employeur, ce dont il résulte que le moyen en sa troisième branche est nouveau et mélangé de fait et de droit ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel a estimé, par une appréciation souveraine que le vice de son consentement allégué par la salariée n'était pas établi ; Attendu, enfin, que la cour d'appel, qui a constaté que la salariée avait obtenu, lors de la conciliation intervenue devant le conseil de prud'hommes après son licenciement, le montant des sommes qu'elle avait demandées, a décidé, à bon droit, que cette conciliation avait mis fin à l'instance et que la règle de l'unicité de l'instance s'opposait à la nouvelle demande qu'elle avait formée pour obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen en sa troisième branche est irrecevable et qu'il n'est pas fondé en ses autres branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille trois.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 18 février 2003
Référence
613723fdcd58014677410cb1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel