Cour de Cassation · civ1 — 11 mars 2003
- ECLI
- 613723fdcd58014677410cbb
- Date
- 11 mars 2003
- Condamnation
- 180 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 6 mars 2000), rendu sur renvoi après cassation (Civ. I, 24 novembre 1998, pourvoi n° G 96-20.401) d'avoir évalué sa créance ou celle de ses ayants droit à la somme de 120 000 francs, exigible au décès de M. Y... ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 6 mars 2000), rendu sur renvoi après cassation (Civ. I, 24 novembre 1998, pourvoi n° G 96-20.401) d'avoir évalué sa créance ou celle de ses ayants droit à la somme de 120 000 francs, exigible au décès de M. Y... ; Attendu qu'ayant relevé que la preuve du prêt consenti par Mme X... à M. Y... était établie par la reconnaissance de dette remise par le débiteur à la créancière en contrepartie de laquelle cette dernière lui avait remis les fonds, ce dont il résultait qu'elle en avait accepté l'échéance, la cour d'appel a répondu aux conclusions et a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à M. Y... la somme de 1 800 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille trois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 11 mars 2003
Référence
613723fdcd58014677410cbb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel