Cour de Cassation · civ1 — 18 mars 2003
- ECLI
- 613723fdcd58014677410cbf
- Date
- 18 mars 2003
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deux premiers moyens réunis : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir violé les articles 1134 et 1275 du Code civil, alors, selon les moyens : 1 / que le délégant qui cède sa créance actuelle ou future contre le délégué, après la délégation de paiement, ne peut conférer au cessionnaire plus de droits qu'il n'en a lui-même contre le débiteur ; 2 / que la délégation imparfaite laisse subsister l'engagement du délégant envers le délégataire ; 3 / que le délégué se trouve engagé envers le délégataire par son consentement à la délégation, peu important qu'il soit ou non débiteur à l'égard du délégant, en sorte que la perte de la qualité de débiteur du délégant ne saurait le décharger de son engagement de paiement envers le délégataire ; 4 / que la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'acte du 10 mai 1994 ; Mais sur le troisième moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que par acte du 11 décembre 1992, la Société foncière de l'Est (Sofest) a consenti à la société Gris perle un bail de sous-location sur un immeuble avec une clause de délégation des loyers au profit de M. X..., son créancier ; que le 10 mai 1994, la Sofest a vendu l'immeuble à la SCI de la Roche, qui, le 17 décembre 1996, a fait signifier à la société Gris perle un commandement de payer les loyers impayés; que cette dernière société ayant fait assigner la SCI de la Roche en nullité du commandement et M. X... en garantie des condamnations éventuelles, l'arrêt infirmatif attaqué (Nîmes, 7 juin 2001) a condamné la société Gris perle à payer les loyers à l'acquéreur et non plus à M. X..., à compter du 1er janvier 1997, et a condamné celui-ci à garantir cette société des sommes perçues depuis cette date ; Sur les deux premiers moyens réunis : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir violé les articles 1134 et 1275 du Code civil, alors, selon les moyens : 1 / que le délégant qui cède sa créance actuelle ou future contre le délégué, après la délégation de paiement, ne peut conférer au cessionnaire plus de droits qu'il n'en a lui-même contre le débiteur ; 2 / que la délégation imparfaite laisse subsister l'engagement du délégant envers le délégataire ; 3 / que le délégué se trouve engagé envers le délégataire par son consentement à la délégation, peu important qu'il soit ou non débiteur à l'égard du délégant, en sorte que la perte de la qualité de débiteur du délégant ne saurait le décharger de son engagement de paiement envers le délégataire ; 4 / que la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'acte du 10 mai 1994 ; Mais attendu que l'arrêt relève, d'abord, que l'acte de délégation du 11 décembre 1992 stipulait que les versements seraient portés au crédit du compte de la Sofest chez M. X... pour venir en réduction de la dette de celle-ci, et, qu'en cas de cession de l'immeuble, le règlement de la créance de M. X... serait effectué par l'intermédiaire des notaires chargés de la vente ; qu'il relève, ensuite, qu'il ne résultait pas de l'acte de vente du 10 mai 1994 que la SCI de la Roche ait accepté que la société Gris perle continue à verser directement les loyers à M. X..., alors que l'acquéreur n'était pas tenu au paiement de la dette de la Sofest et ne s'était pas substitué aux obligations de celle-ci ; qu' il retient, enfin, que la société Gris perle n'avait eu connaissance du changement de bailleur que par le commandement qui lui a été délivré le 17 décembre 1996 ; que la cour d'appel n'a pu qu'en déduire, sans dénaturer les termes de l'acte de vente du 10 mai 1994, d'une part, que cette délégation, qui ne constituait pas une novation par changement de débiteur, n'avait été consentie que dans la limite où le délégant demeurait créancier du délégué, de sorte que la société Gris perle ayant perdu la qualité débitrice du délégant, elle était déchargée de son engagement envers le délégataire, et, d'autre part, que société Gris perle devait payer ses loyers et charges à la SCI de la Roche à compter du 1er janvier 1997, avec la garantie de M. X... pour les sommes perçues depuis cette date ; que les trois premiers griefs étant inopérants et le quatrième mal fondé, les moyens ne peuvent être accueillis ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour statuer comme il l'a fait, l'arrêt retient qu'il importait peu que la société Sofest et la SCI de la Roche avait eu les mêmes dirigeants et associés, s'agissant de deux personnes morales distinctes ; Attendu cependant, que M. X... avait fait valoir que la SCI de la Roche était une société de famille créée par M. Y..., également gérant de la société Sofest, et que la cession avait été opérée au profit de la SCI de la Roche en fraude de ses droits, pour faire échec à la délégation de créance que lui avait consentie la société Sofest ; qu'en se déterminant par des motifs impropres à écarter ce moyen, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne la SCI de la Roche aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille trois.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 18 mars 2003
- Matière
- delegation de creance
Référence
613723fdcd58014677410cbf
Données disponibles
- Texte intégral