Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 11 mars 2003
- ECLI
- 613723fdcd58014677410cc7
- Date
- 11 mars 2003
- Condamnation
- 190 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Mais sur le second moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu que la société civile immobilière Mirand (SCI), maître de l'ouvrage, ne critiquait le jugement qu'en ses dispositions l'ayant condamnée à payer à M. X..., architecte, d'une part, et au Bureau d'études techniques Rance ingénierie immobilière (BET), d'autre part, la somme de 5 000 francs à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et une somme d'un même montant au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à des conclusions dépourvues de conséquences juridiques ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que, pour confirmer le jugement en ses dispositions ayant condamné la SCI au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt attaqué (Riom, 10 mai 2001) retient, par motifs adoptés, que l'attitude de la SCI qui multiplie les procédures de façon manifestement dilatoire et abusive a occasionné à l'architecte et au BET un préjudice réel, et, par motifs propres, qu'il résulte des correspondances échangées entre les parties entre 1996 et 1997 ainsi que des décisions déjà rendues à propos des honoraires réclamés par ces parties à la SCI que c'est à bon droit que le Tribunal a statué comme il l'a fait ; Qu'en statuant ainsi, sans caractériser l'existence d'une faute commise par la SCI faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la cassation prononcée n'implique pas qu'il y ait lieu à renvoi ; PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société civile immobilière Mirand à payer et porter conjointement, à M. X... et au Bureau d'études techniques Rance ingénierie immobilière la somme de 5 000 F à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 10 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Dit n'y avoir lieu de modifier la condamnation aux dépens prononcée par les juges du fond ; Condamne, ensemble, M. X... et le Bureau d'études techniques Rance ingénierie immobilière aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, M. X... et le Bureau d'études techniques Rance ingénierie immobilière à payer à la SCI Mirand, représentée par M. Y..., ès qualités, la somme de 1 900 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille trois.
Articles de loi cités
article 1382 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 11 mars 2003
Référence
613723fdcd58014677410cc7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel