Cour de Cassation · comm — 25 mars 2003
- ECLI
- 613723fdcd58014677410cd3
- Date
- 25 mars 2003
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société de droit britannique Mack Brooks exhibitions limited (société MBE), organisateur d'expositions, a consulté la société Fiduciaire eurafricaine d'expertise comptable Fideuraf (société Fideuraf) sur le régime fiscal applicable à ses recettes et dépenses commerciales, en vue d'une exposition qui s'est tenue en France au mois d'avril 1992 ; que l'expert-comptable, M. X..., qui s'est exprimé au nom de la société Fideuraf, a commis une erreur en répondant par une lettre du 30 janvier 1991 que ce n'était pas à la société MBE de facturer la TVA sur la location de ses stands d'exposition et qu'il lui serait néanmoins possible de récupérer la TVA afférente à ses dépenses en transmettant une déclaration au centre des Impôts ; que l'erreur a été découverte en novembre 1992 par M. Y..., expert-comptable ; que la société MBE a loué des stands lors d'un salon qui s'est tenu au mois de mars 1993 ; que la société MBE a saisi le tribunal de grande instance d'une demande d'indemnisation de son préjudice résultant de l'impossibilité qu'il y aurait de déduire la TVA acquittée sur ses propres dépenses, qui a été rejetée ; que la cour d'appel a partiellement infirmé le jugement ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen du pourvoi incident, pris en ses trois branches : Attendu que la société MBE fait grief à l'arrêt d'avoir limité au montant de la TVA déductible par elle exposée de mars à août 1992 et à la somme de 291 378,87 francs le montant de la réparation qui lui a été accordée, alors, selon le moyen : 1 / que dès lors qu'elle avait accepté les réservations de ses clients, la société Mack Brooks exhibitions limited ne pouvait unilatéralement en modifier les conditions convenues qui comportaient la facturation hors taxe de ses prestations ; que la cour d'appel, qui constate qu'à la date à laquelle la société Mack Brooks exhibitions limited a été informée de l'erreur commise, la société Mack Brooks exhibitions limited avait reçu 65 % des réservations pour les salons qu'elle a organisés en 1993, ne pouvait affirmer qu'elle avait la faculté d'ajouter la TVA à ses factures sans violer l'article 1134 du Code civil ; 2 / que la cour d'appel pour écarter le préjudice subi ne pouvait se prévaloir des résultats hypothétiques d'une renégociation de ces contrats, sans priver par là-même sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; 3 / que la cour d'appel qui a mis en évidence que la société Mack Brooks exhibitions limited ne pouvait qu'aggraver le préjudice subi en prenant en charge la TVA sur ses factures, ne pouvait, sans méconnaître ses propres énonciations et violer l'article 1147 du Code civil prétendre qu'elle aurait pu, pour les salons qu'elle a organisés en 1993, remédier aux conséquences préjudiciables de l'erreur commise par la société Fideuraf en prenant en charge cette TVA ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa deuxième branche : Et sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa quatrième branche :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant tant sur le pourvoi principal de la société Fiduciaire eurafricaine d'expertise comptable Fideuraf et de M. Yves X... que sur le pourvoi incident de la société Mack Brooks exhibitions limited ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société de droit britannique Mack Brooks exhibitions limited (société MBE), organisateur d'expositions, a consulté la société Fiduciaire eurafricaine d'expertise comptable Fideuraf (société Fideuraf) sur le régime fiscal applicable à ses recettes et dépenses commerciales, en vue d'une exposition qui s'est tenue en France au mois d'avril 1992 ; que l'expert-comptable, M. X..., qui s'est exprimé au nom de la société Fideuraf, a commis une erreur en répondant par une lettre du 30 janvier 1991 que ce n'était pas à la société MBE de facturer la TVA sur la location de ses stands d'exposition et qu'il lui serait néanmoins possible de récupérer la TVA afférente à ses dépenses en transmettant une déclaration au centre des Impôts ; que l'erreur a été découverte en novembre 1992 par M. Y..., expert-comptable ; que la société MBE a loué des stands lors d'un salon qui s'est tenu au mois de mars 1993 ; que la société MBE a saisi le tribunal de grande instance d'une demande d'indemnisation de son préjudice résultant de l'impossibilité qu'il y aurait de déduire la TVA acquittée sur ses propres dépenses, qui a été rejetée ; que la cour d'appel a partiellement infirmé le jugement ; Sur le premier moyen du pourvoi incident, pris en ses trois branches : Attendu que la société MBE fait grief à l'arrêt d'avoir limité au montant de la TVA déductible par elle exposée de mars à août 1992 et à la somme de 291 378,87 francs le montant de la réparation qui lui a été accordée, alors, selon le moyen : 1 / que dès lors qu'elle avait accepté les réservations de ses clients, la société Mack Brooks exhibitions limited ne pouvait unilatéralement en modifier les conditions convenues qui comportaient la facturation hors taxe de ses prestations ; que la cour d'appel, qui constate qu'à la date à laquelle la société Mack Brooks exhibitions limited a été informée de l'erreur commise, la société Mack Brooks exhibitions limited avait reçu 65 % des réservations pour les salons qu'elle a organisés en 1993, ne pouvait affirmer qu'elle avait la faculté d'ajouter la TVA à ses factures sans violer l'article 1134 du Code civil ; 2 / que la cour d'appel pour écarter le préjudice subi ne pouvait se prévaloir des résultats hypothétiques d'une renégociation de ces contrats, sans priver par là-même sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; 3 / que la cour d'appel qui a mis en évidence que la société Mack Brooks exhibitions limited ne pouvait qu'aggraver le préjudice subi en prenant en charge la TVA sur ses factures, ne pouvait, sans méconnaître ses propres énonciations et violer l'article 1147 du Code civil prétendre qu'elle aurait pu, pour les salons qu'elle a organisés en 1993, remédier aux conséquences préjudiciables de l'erreur commise par la société Fideuraf en prenant en charge cette TVA ; Mais attendu que la cour d'appel ayant retenu que la société MBE ne produit pas ses propres factures et ne justifie pas de ce qu'il ne lui a pas été possible de se conformer à l'avis de M. Y... à l'occasion de la facturation de location de stands d'un salon qui s'est tenu en mars 1993, sa décision se trouve justifiée par ce seul motif ; qu'il s'ensuit que le moyen est inopérant ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour condamner solidairement la société Fideuraf et M. X... à payer à la société MBE la somme de 291 378,87 francs avec intérêts légaux à compter de l'assignation, l'arrêt retient que la société Fideuraf et M. X... ne peuvent sérieusement soutenir qu'il était encore possible à la société MBE, lorsque l'erreur a été découverte en novembre 1992 et qu'elle en a été informée par lettre du 25 novembre 1992, d'adresser aux clients qui avaient loué des stands lors du salon d'avril 1992 une facture complémentaire assujettissant des prestations fournies et payées à une TVA dont elles avaient été présentées comme dispensées du fait qu'elles étaient l'oeuvre d'une société étrangère ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans expliquer en quoi la récupération de la TVA auprès de ses clients aurait été impossible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; Et sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa quatrième branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt retient que la société MBE est fondée à soutenir que la faute commise le 30 janvier 1991 lui a causé un préjudice de 291 378,87 francs ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Fideuraf qui contestait l'existence du préjudice né de l'impossibilité de récupérer la TVA dès lors que parmi les factures présentées au soutien des prétentions de la société MBE figuraient de nombreuses factures d'hôtel et de restaurant, dépenses qui sont expressément exclues du droit à déduction par l'article 236 de l'annexe II du Code général des impôts, la cour d'appel, qui n'a pas répondu aux conclusions dont elle était saisie, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois principal et incident : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné solidairement la société Fideuraf et M. X... à payer à la société MBE la somme de 291 378,87 francs, l'arrêt rendu le 19 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des sociétés Fideuraf, Mack Breooks exhibitions limited et Generali France assurances ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille trois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 25 mars 2003
Référence
613723fdcd58014677410cd3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel