Cour de Cassation · comm — 25 mars 2003
- ECLI
- 613723fdcd58014677410cd6
- Date
- 25 mars 2003
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 1er juillet 1999, n° 338), que le 22 mars et le 23 avril 1990, plusieurs actionnaires de la société OTAL, dont M. X..., ont cédé leurs actions à la société Alphamed et se sont engagés le 23 avril 1990 à garantir le passif de la société OTAL ; que dans le cadre d'une action en résolution de la cession des actions de la société OTAL engagée par dix cédants, dont M. X..., ce dernier a conclu avec la société Alphamed, le 24 décembre 1990 une transaction par laquelle il confirmait en tous ses points l'engagement de garantie de passif du 23 avril 1990, déclarait se désister irrévocablement de toute instance et action présente ou future en résolution de la cession d'actions et prenait l'engagement sur l'honneur de ne pas s'immiscer, directement ou indirectement dans tous les conflits survenus ou pouvant survenir entre la société Alphamed et les différents garants ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable sa demande visant à faire constater la nullité de la convention conclue le 23 avril 1990, alors, selon le moyen : 1 / que l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 7 juin 1991 ne concernait que la résolution de la cession d'actions ; que cette décision ne pouvait être utilement invoquée s'agissant d'un contentieux relatif à la mise en oeuvre de la garantie de passif, d'où il suit que les juges du fond ont violé l'article 1351 du Code civil ; 2 / que l'arrêt du 25 novembre 1993 maintenu par la cour de cassation le 19 janvier 1997 par l'effet du rejet du pourvoi ne concernait que les conséquences de la rupture des contrats de travail dont M. X... était titulaire ; qu'il ne pouvait pas davantage être invoqué s'agissant d'une demande visant à la mise en oeuvre de la garantie de passif de M. X... ; qu'à cet égard également, l'arrêt attaqué a été rendu en violation de l'article 1351 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 1er juillet 1999, n° 338), que le 22 mars et le 23 avril 1990, plusieurs actionnaires de la société OTAL, dont M. X..., ont cédé leurs actions à la société Alphamed et se sont engagés le 23 avril 1990 à garantir le passif de la société OTAL ; que dans le cadre d'une action en résolution de la cession des actions de la société OTAL engagée par dix cédants, dont M. X..., ce dernier a conclu avec la société Alphamed, le 24 décembre 1990 une transaction par laquelle il confirmait en tous ses points l'engagement de garantie de passif du 23 avril 1990, déclarait se désister irrévocablement de toute instance et action présente ou future en résolution de la cession d'actions et prenait l'engagement sur l'honneur de ne pas s'immiscer, directement ou indirectement dans tous les conflits survenus ou pouvant survenir entre la société Alphamed et les différents garants ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable sa demande visant à faire constater la nullité de la convention conclue le 23 avril 1990, alors, selon le moyen : 1 / que l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 7 juin 1991 ne concernait que la résolution de la cession d'actions ; que cette décision ne pouvait être utilement invoquée s'agissant d'un contentieux relatif à la mise en oeuvre de la garantie de passif, d'où il suit que les juges du fond ont violé l'article 1351 du Code civil ; 2 / que l'arrêt du 25 novembre 1993 maintenu par la cour de cassation le 19 janvier 1997 par l'effet du rejet du pourvoi ne concernait que les conséquences de la rupture des contrats de travail dont M. X... était titulaire ; qu'il ne pouvait pas davantage être invoqué s'agissant d'une demande visant à la mise en oeuvre de la garantie de passif de M. X... ; qu'à cet égard également, l'arrêt attaqué a été rendu en violation de l'article 1351 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la convention conclue le 24 décembre 1990 présentait tous les caractères d'une transaction ayant entre les parties l'autorité de la chose jugée qui s'imposait à elle et que, par ailleurs, dans le cadre d'autres litiges qui opposaient M. X... et la société Alphamed, la cour d'appel de Versailles et la Cour de Cassation avaient définitivement jugé cette convention comme étant une transaction ; que dès lors, c'est à bon droit que la cour d'appel a déclaré irrecevable l'action en nullité de M. X... ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande et celle des sociétés Alphamed et OTAL ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 25 mars 2003
Référence
613723fdcd58014677410cd6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel