Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 12 novembre 2002
- ECLI
- 613723fdcd58014677410ce3
- Date
- 12 novembre 2002
- Condamnation
- 120 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la fin de non-recevoir, soulevée d'office, après l'avertissement prévu à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu les articles 607 et 609 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les jugements en dernier ressort, qui se bornent à statuer sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation, indépendament des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ; Attendu que la société IPP consultants a formé un pourvoi contre un arrêt qui, sur contredit, s'est borné à dire que la juridiction prud'homale était compétente, puis, évoquant le fond, a renvoyé l'affaire a une audience ultérieure pour permettre aux parties de conclure au fond ; Attendu que cette décision qui, en application de l'article 89 du nouveau Code de procédure civile, a évoqué le fond pour donner à l'affaire une solution définitive, n'a pas mis fin à l'instance ; D'où il suit que le pourvoi immédiat n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société IPP consultants aux dépens ; Vu l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société IPP consultants à payer à M. X... la somme de 1 200 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille deux.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 12 novembre 2002
Référence
613723fdcd58014677410ce3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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