Cour de Cassation · soc — 20 novembre 2002
- ECLI
- 613723fdcd58014677410ce9
- Date
- 20 novembre 2002
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Procédure
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Question juridique
Sur les premier et troisième moyens réunis, tels qu'ils figurent au pourvoi motivé annexé au présent arrêt : Attendu que pour les motifs figurant au pourvoi motivé annexé et tirés principalement d'un défaut de motivation, le syndicat démocratique des banques (SDB) BNP Paribas, fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris 9 , 2 octobre 2001) de l'avoir débouté de sa demande d'annulation des élections des délégués du personnel, de la délégation de direction centrale et des membres du comité d'établissement des centraux parisiens qui se sont déroulées, au sein de la société BNP Paribas dans le collège cadres le 29 mai 2001 ; Sur le deuxième moyen tel qu'il figure au pourvoi motivé annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les premier et troisième moyens réunis, tels qu'ils figurent au pourvoi motivé annexé au présent arrêt : Attendu que pour les motifs figurant au pourvoi motivé annexé et tirés principalement d'un défaut de motivation, le syndicat démocratique des banques (SDB) BNP Paribas, fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris 9 , 2 octobre 2001) de l'avoir débouté de sa demande d'annulation des élections des délégués du personnel, de la délégation de direction centrale et des membres du comité d'établissement des centraux parisiens qui se sont déroulées, au sein de la société BNP Paribas dans le collège cadres le 29 mai 2001 ; Mais attendu que le tribunal d'instance, qui a constaté que le tract litigieux diffusé électroniquement, le 25 mai, par la CFDT par l'intermédiaire d'une messagerie à laquelle toute organisation syndicale dans l'entreprise a accès, ne contenait aucune assertion diffamatoire à l'égard d'une quelconque autre organisation syndicale et que l'examen des résultats du scrutin du 29 mai n'établissait pas que cette diffusion ait pu avoir une influence sur ces résultats, a légalement justifié sa décision ; Que les moyens ne sont pas fondés ; Sur le deuxième moyen tel qu'il figure au pourvoi motivé annexé : Attendu que ce moyen, qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille deux.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 20 novembre 2002
Référence
613723fdcd58014677410ce9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel