Cour de Cassation · civ3 — 28 janvier 2003
- ECLI
- 613723fdcd58014677410d06
- Date
- 28 janvier 2003
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 19 septembre 2000), que l'immeuble 97 rue du Pont de Mayenne a été divisé en trois lots et placé sous le régime de la copropriété, que M. X... est propriétaire du lot n° 1 à usage commercial au rez-de-chaussée et Mme Y... des lots n° 2 et 3 en étage ; que le règlement de copropriété stipule que le couloir ouvrant sur la rue ainsi que la porte faisant communiquer ce couloir avec la rue sont des parties communes entre les lots n° 2 et 3 ; que les propriétaires de ces deux derniers lots "devront souffrir le passage du propriétaire du premier lot dans le couloir au rez de chaussée pour permettre à ce dernier d'accéder du magasin aux water-closets et aussi du magasin à la vitrine ayant sa glace sur la rue, mais à laquelle on accède par une petite porte ouvrant sur ledit couloir", qu'il prévoit en outre les modalités de fermeture de cette porte ; que Mme Y... a assigné M. X... pour se voir déclarer seule propriétaire du couloir de l'immeuble et de la porte d'accès ; Attendu que pour dire qu'en l'état actuel de la réunion entre les mains de Mme Y... des lots n° 2 et 3, l'arrêt retient que Mme Y... dispose d'un droit propre sur le couloir litigieux dont elle peut condamner à sa guise l'accès à la voie publique à charge pour elle de souffrir le passage du titulaire du lot n° 1, tel que prévu au règlement de copropriété ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 3 de la loi du 10 juillet 1965 ; Attendu que sont communes les parties des bâtiments et des terrains affectés à l'usage de tous les copropriétaires ou à certains d'entre eux ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 19 septembre 2000), que l'immeuble 97 rue du Pont de Mayenne a été divisé en trois lots et placé sous le régime de la copropriété, que M. X... est propriétaire du lot n° 1 à usage commercial au rez-de-chaussée et Mme Y... des lots n° 2 et 3 en étage ; que le règlement de copropriété stipule que le couloir ouvrant sur la rue ainsi que la porte faisant communiquer ce couloir avec la rue sont des parties communes entre les lots n° 2 et 3 ; que les propriétaires de ces deux derniers lots "devront souffrir le passage du propriétaire du premier lot dans le couloir au rez de chaussée pour permettre à ce dernier d'accéder du magasin aux water-closets et aussi du magasin à la vitrine ayant sa glace sur la rue, mais à laquelle on accède par une petite porte ouvrant sur ledit couloir", qu'il prévoit en outre les modalités de fermeture de cette porte ; que Mme Y... a assigné M. X... pour se voir déclarer seule propriétaire du couloir de l'immeuble et de la porte d'accès ; Attendu que pour dire qu'en l'état actuel de la réunion entre les mains de Mme Y... des lots n° 2 et 3, l'arrêt retient que Mme Y... dispose d'un droit propre sur le couloir litigieux dont elle peut condamner à sa guise l'accès à la voie publique à charge pour elle de souffrir le passage du titulaire du lot n° 1, tel que prévu au règlement de copropriété ; Qu'en statuant ainsi, alors que le règlement de copropriété stipule que le couloir et la porte sont des parties communes entre les 2ème et 3ème lot, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille trois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 28 janvier 2003
- Matière
- copropriete
Référence
613723fdcd58014677410d06
Données disponibles
- Texte intégral