Cour de Cassation · soc — 12 mars 2003
- ECLI
- 613723fdcd58014677410d17
- Date
- 12 mars 2003
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'Instance de Calais, 10 mai 2001) d'avoir dit que les contrats de travail des salariés distributeurs étaient des contrats à temps plein et que ces salariés devaient être décomptés un pour un dans le calcul des effectifs en vue de l'élection alors, selon le moyen : 1 / qu'en violation de l'article, 455 du nouveau Code de procédure civile , le tribunal n'a pas répondu au chef des conclusions selon lequel les salariés étaient en l'espèce rémunérés à la tâche, en fonction du nombre de documents distribués dans un secteur déterminé, sans être soumis à un horaire de travail déterminé, leurs prestations intervenant à l'intérieur des limites fixées par le client de la société, en général de 2 jours, 5 jours au plus, d'où il résultait que le temps de travail n'était pas la base de calcul de leur salaire et qu'il y avait donc lieu, dans ce cas, pour le tribunal, de rechercher des critères aussi proches que possible de ceux de la loi ; 2 / qu'en refusant d'examiner les critères retenus par la société pour calculer le temps de travail selon le nombre, le genre et la qualité des produits distribués, et soumis à la libre discussion des parties devant le tribunal, le juge a fait une fausse application du principe du contradictoire, en violation de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que pour l'établissement du nombre de salariés à prendre en compte pour l'élection des délégués du personnel de son établissement de Marck, la société Delta diffusion, qui emploie des distributeurs sans horaire déterminé, a fait application, par comparaison des salaires versés et du SMIC horaire, des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 412-5 du Code du travail relatives aux salariés à temps partiel ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'Instance de Calais, 10 mai 2001) d'avoir dit que les contrats de travail des salariés distributeurs étaient des contrats à temps plein et que ces salariés devaient être décomptés un pour un dans le calcul des effectifs en vue de l'élection alors, selon le moyen : 1 / qu'en violation de l'article, 455 du nouveau Code de procédure civile , le tribunal n'a pas répondu au chef des conclusions selon lequel les salariés étaient en l'espèce rémunérés à la tâche, en fonction du nombre de documents distribués dans un secteur déterminé, sans être soumis à un horaire de travail déterminé, leurs prestations intervenant à l'intérieur des limites fixées par le client de la société, en général de 2 jours, 5 jours au plus, d'où il résultait que le temps de travail n'était pas la base de calcul de leur salaire et qu'il y avait donc lieu, dans ce cas, pour le tribunal, de rechercher des critères aussi proches que possible de ceux de la loi ; 2 / qu'en refusant d'examiner les critères retenus par la société pour calculer le temps de travail selon le nombre, le genre et la qualité des produits distribués, et soumis à la libre discussion des parties devant le tribunal, le juge a fait une fausse application du principe du contradictoire, en violation de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, qu'en l'absence d'écrit au sens de l'article L. 212-4-3 du Code du travail, le contrat de travail est présumé conclu à plein temps ; que le jugement, qui a estimé que nonobstant la souplesse dans l'organisation du temps de travail dont disposaient les salariés, la preuve n'était pas rapportée de leur emploi à temps partiel, échappe aux critiques de la première branche du moyen ; Et attendu, ensuite, que la mention, faite dans la seconde branche du moyen, d'une libre discussion, atteste du respect, devant le tribunal, du principe de contradiction ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 12 mars 2003
- Matière
- travail reglementation
Référence
613723fdcd58014677410d17
Données disponibles
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