Cour de Cassation · comm — 1 avril 2003
- ECLI
- 613723fdcd58014677410d23
- Date
- 1 avril 2003
- Condamnation
- 180 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 12 novembre 1998), que le 27 avril 1989, le Crédit lyonnais (la banque) a consenti un prêt d'un montant de 827 000 francs à la société Yachting services (la société) ; que les époux X... se sont portés caution solidaire et hypothécaire du remboursement de ce prêt à concurrence de 300 000 francs ; que la société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la banque a mis en demeure les époux X... d'exécuter leurs engagements de caution ; qu'après avoir effectué divers versements au profit de la banque pour un montant total de 374 361,95 francs, les époux X... ont assigné cet établissement devant le tribunal de commerce en restitution de cette somme en soutenant que sa créance était éteinte pour défaut de déclaration ; que leur demande ayant été rejetée, les époux X... ont relevé appel du jugement en prétendant en outre, qu'ils étaient déchargés de leurs engagements de caution, faute pour la banque d'avoir satisfait aux exigences de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande alors, selon le moyen, que l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 impose au banquier de fournir annuellement une information à la caution qui porte à la fois sur le montant du principal garanti et sur la faculté de révocation de son engagement ; que le non respect de cette obligation permet d'engager la responsabilité du banquier sur le fondement du droit commun ; que la faute du créancier peut aboutir à la décharge de la caution, non seulement des intérêts, mais encore de toute somme due en vertu du cautionnement ; qu'en l'espèce, les époux X... faisaient valoir que la banque leur avait fourni une seule fois une information portant sur le montant de l'engagement garanti, par lettre du 16 mars 1992, sans jamais satisfaire à son obligation légale pour les autres années ; qu'en déboutant néanmoins les époux X... de leur demande, sans rechercher si la faute commise par la banque devait donner lieu à restitution de toutes sommes indûment versées par les cautions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 48 de la loi du 1er mars 1984 et 1147 du Code civil ; Et sur le second moyen : Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de les avoir condamnés à payer à la banque des dommages-intérêts pour appel abusif alors, selon le moyen, que les juges qui prononcent une condamnation pour appel abusif doivent préciser en quoi l'appel est abusif ; qu'ils doivent relever en quoi le droit de discuter les prétentions de l'adversaire a dégénéré en abus ; que cette justification ne peut ressortir de la seule affirmation selon laquelle les moyens présentés en appel sont infondés ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a condamné les époux X... au paiement de dommages-intérêts au profit de la banque pour appel abusif en se contentant d'affirmer que les moyens présentés par eux en appel étaient infondés ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 12 novembre 1998), que le 27 avril 1989, le Crédit lyonnais (la banque) a consenti un prêt d'un montant de 827 000 francs à la société Yachting services (la société) ; que les époux X... se sont portés caution solidaire et hypothécaire du remboursement de ce prêt à concurrence de 300 000 francs ; que la société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la banque a mis en demeure les époux X... d'exécuter leurs engagements de caution ; qu'après avoir effectué divers versements au profit de la banque pour un montant total de 374 361,95 francs, les époux X... ont assigné cet établissement devant le tribunal de commerce en restitution de cette somme en soutenant que sa créance était éteinte pour défaut de déclaration ; que leur demande ayant été rejetée, les époux X... ont relevé appel du jugement en prétendant en outre, qu'ils étaient déchargés de leurs engagements de caution, faute pour la banque d'avoir satisfait aux exigences de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 ; Sur le premier moyen : Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande alors, selon le moyen, que l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 impose au banquier de fournir annuellement une information à la caution qui porte à la fois sur le montant du principal garanti et sur la faculté de révocation de son engagement ; que le non respect de cette obligation permet d'engager la responsabilité du banquier sur le fondement du droit commun ; que la faute du créancier peut aboutir à la décharge de la caution, non seulement des intérêts, mais encore de toute somme due en vertu du cautionnement ; qu'en l'espèce, les époux X... faisaient valoir que la banque leur avait fourni une seule fois une information portant sur le montant de l'engagement garanti, par lettre du 16 mars 1992, sans jamais satisfaire à son obligation légale pour les autres années ; qu'en déboutant néanmoins les époux X... de leur demande, sans rechercher si la faute commise par la banque devait donner lieu à restitution de toutes sommes indûment versées par les cautions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 48 de la loi du 1er mars 1984 et 1147 du Code civil ; Mais attendu qu'il résulte de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 devenu l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier, que, sauf dol ou faute lourde du dispensateur de crédit, l'omission des informations prévues par ce texte est sanctionnée par la seule déchéance des intérêts ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de les avoir condamnés à payer à la banque des dommages-intérêts pour appel abusif alors, selon le moyen, que les juges qui prononcent une condamnation pour appel abusif doivent préciser en quoi l'appel est abusif ; qu'ils doivent relever en quoi le droit de discuter les prétentions de l'adversaire a dégénéré en abus ; que cette justification ne peut ressortir de la seule affirmation selon laquelle les moyens présentés en appel sont infondés ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a condamné les époux X... au paiement de dommages-intérêts au profit de la banque pour appel abusif en se contentant d'affirmer que les moyens présentés par eux en appel étaient infondés ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a fait ressortir l'absence de sérieux des moyens des cautions, a caractérisé la légèreté de leur action, justifiant ainsi sa décision les condamnant à des dommages-intérêts pour appel abusif ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à la société Crédit lyonnais la somme de 1 800 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 1 avril 2003
- Matière
- cautionnement
Référence
613723fdcd58014677410d23
Données disponibles
- Texte intégral