Cour de Cassation · comm — 29 avril 2003
- ECLI
- 613723fdcd58014677410d25
- Date
- 29 avril 2003
- Condamnation
- 180 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er octobre 1999) que par acte du 10 juin 1996, la Compagnie générale de location d'équipement (la CGL) a consenti à la société René X... (la société), concessionnaire d'une marque de véhicules automobiles, un prêt destiné à financer ses besoins professionnels ; que, par ce même acte, M. Bernard X..., président directeur général de la société, s'est porté caution du remboursement de ce prêt ; que par avenant du 10 juin 1997, les parties ont modifié les modalités de remboursement du prêt ; que la société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la CGL a déclaré sa créance et, après mise en demeure demeurée infructueuse, a assigné M. X... en exécution de son engagement de caution ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la CGL une somme avec intérêts au taux conventionnel à compter du 10 juillet 1997 alors, selon le moyen, que le cautionnement d'une obligation conditionnelle ne peut exister lorsque la condition est défaillie, nonobstant la renonciation ultérieure du créancier et du débiteur à cette condition, qui est inopposable à la caution; que dans ses conclusions récapitulatives du 11 mai 1999, M. X... faisait valoir que "l'avenant au contrat 2725457 prévoit comme conditions préalables "la remise de documents administratifs de voiture pour une valeur de 1 300 000F" ; que l'organisme financier était rédacteur de l'avenant; que d'ailleurs la valeur minimale exigée par l'organisme financier était supérieure de 30 % au montant du crédit ; qu'il s'agit d'une clause déterminante dans l'esprit de la caution ; qu'il importe peu que celle-ci soit ou non animateur de la société ; qu'il y a donc lieu de prononcer la nullité du contrat sur le fondement du non-respect de la constitution préalable de la garantie qui aggrave la situation de la caution" ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen objectif péremptoire démontrant que la condition mise à l'engagement de la caution était défaillie, donc de nature à entraîner l'annulation du cautionnement de M. X..., la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er octobre 1999) que par acte du 10 juin 1996, la Compagnie générale de location d'équipement (la CGL) a consenti à la société René X... (la société), concessionnaire d'une marque de véhicules automobiles, un prêt destiné à financer ses besoins professionnels ; que, par ce même acte, M. Bernard X..., président directeur général de la société, s'est porté caution du remboursement de ce prêt ; que par avenant du 10 juin 1997, les parties ont modifié les modalités de remboursement du prêt ; que la société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la CGL a déclaré sa créance et, après mise en demeure demeurée infructueuse, a assigné M. X... en exécution de son engagement de caution ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la CGL une somme avec intérêts au taux conventionnel à compter du 10 juillet 1997 alors, selon le moyen, que le cautionnement d'une obligation conditionnelle ne peut exister lorsque la condition est défaillie, nonobstant la renonciation ultérieure du créancier et du débiteur à cette condition, qui est inopposable à la caution; que dans ses conclusions récapitulatives du 11 mai 1999, M. X... faisait valoir que "l'avenant au contrat 2725457 prévoit comme conditions préalables "la remise de documents administratifs de voiture pour une valeur de 1 300 000F" ; que l'organisme financier était rédacteur de l'avenant; que d'ailleurs la valeur minimale exigée par l'organisme financier était supérieure de 30 % au montant du crédit ; qu'il s'agit d'une clause déterminante dans l'esprit de la caution ; qu'il importe peu que celle-ci soit ou non animateur de la société ; qu'il y a donc lieu de prononcer la nullité du contrat sur le fondement du non-respect de la constitution préalable de la garantie qui aggrave la situation de la caution" ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen objectif péremptoire démontrant que la condition mise à l'engagement de la caution était défaillie, donc de nature à entraîner l'annulation du cautionnement de M. X..., la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la remise de documents administratifs n'était pas une condition de validité du prêt mais une garantie de son remboursement ; que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à un moyen inopérant ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, le condamne à payer à la Compagnie générale de location d'équipements la somme de 1 800 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril deux mille trois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 29 avril 2003
Référence
613723fdcd58014677410d25
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel