Cour de Cassation · comm — 18 février 2003
- ECLI
- 613723fdcd58014677410d28
- Date
- 18 février 2003
- Condamnation
- 180 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la société Huygues alors, selon le moyen : 1 / que, d'une part, le cautionnement ne se présume point; il doit être exprès ; que son existence ne saurait résulter de la seule signature d'un chèque remis en blanc par le gérant d'une société au créancier de celle-ci, la présomption d'engagement moral susceptible de découler d'un tel comportement, par nature ambigu, étant impropre à rapporter la preuve d'un engagement véritable du tiré de se substituer, le cas échéant, au débiteur défaillant ; qu'en estimant que la remise d'un chèque en blanc par M. Y... à M. X... valait engagement du premier de cautionner les dettes de la société dont il était gérant, la cour d'appel a violé la disposition de l'article 2015 du Code civil ; 2 / que, d'autre part, tout commencement de preuve par écrit suppose l'existence d'un écrit qui ne saurait constituer à elle seule la signature d'un chèque remis en blanc, fut-ce par le dirigeant d'une société ; qu'en décidant que l'émission d'un chèque en blanc par M. Y... valait commencement de preuve par écrit, lequel se trouvait dûment complété par la seule qualité de gérant de la société MVS, la cour d'appel a violé ou faussé l'application de l'article 1347 du Code civil ; 3 / que, enfin et très subsidiairement, à supposer que la cour d'appel ait pu considérer comme établie l'existence contrôlée du cautionnement litigieux, elle ne pouvait faire droit à la demande du créancier sans rechercher si celui-ci avait assuré la sauvegarde de sa créance en produisant à la liquidation judiciaire du débiteur principal ; qu'en négligeant à cet égard les conclusions de M. Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 50 et 53 de la loi du 25 janvier 1985, ensemble l'article 2015 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses trois branches ; Attendu, selon l'arrêt déféré (Fort-de-France, 27 juin 1997) que la société X... (la société Huygues) a livré des pneus à la société Moto-vélomoteur-scooter (société MVS) dont M. Y... était alors le gérant ; que plusieurs chèques émis par la société MVS en paiement de ces marchandises sont revenus impayés ; que M. Y... a remis à la société Huygues un chèque "de garantie" en blanc émis sur son compte personnel ; que le 24 juin 1993, la société Huygues a déposé ce chèque en banque après y avoir inscrit le solde restant dû par la société MVS, soit la somme de 135 722,05 francs ; que ce chèque est revenu impayé pour provision insuffisante ; que le 7 septembre 1993, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société MVS ; que soutenant que M. Y... s'était porté caution de la dette de la société MVS, la société Huygues l'a assigné en paiement de la somme de 135 722,05 francs ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la société Huygues alors, selon le moyen : 1 / que, d'une part, le cautionnement ne se présume point; il doit être exprès ; que son existence ne saurait résulter de la seule signature d'un chèque remis en blanc par le gérant d'une société au créancier de celle-ci, la présomption d'engagement moral susceptible de découler d'un tel comportement, par nature ambigu, étant impropre à rapporter la preuve d'un engagement véritable du tiré de se substituer, le cas échéant, au débiteur défaillant ; qu'en estimant que la remise d'un chèque en blanc par M. Y... à M. X... valait engagement du premier de cautionner les dettes de la société dont il était gérant, la cour d'appel a violé la disposition de l'article 2015 du Code civil ; 2 / que, d'autre part, tout commencement de preuve par écrit suppose l'existence d'un écrit qui ne saurait constituer à elle seule la signature d'un chèque remis en blanc, fut-ce par le dirigeant d'une société ; qu'en décidant que l'émission d'un chèque en blanc par M. Y... valait commencement de preuve par écrit, lequel se trouvait dûment complété par la seule qualité de gérant de la société MVS, la cour d'appel a violé ou faussé l'application de l'article 1347 du Code civil ; 3 / que, enfin et très subsidiairement, à supposer que la cour d'appel ait pu considérer comme établie l'existence contrôlée du cautionnement litigieux, elle ne pouvait faire droit à la demande du créancier sans rechercher si celui-ci avait assuré la sauvegarde de sa créance en produisant à la liquidation judiciaire du débiteur principal ; qu'en négligeant à cet égard les conclusions de M. Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 50 et 53 de la loi du 25 janvier 1985, ensemble l'article 2015 du Code civil ; Mais attendu, que le chèque est un instrument de paiement que le bénéficiaire peut faire encaisser même dans le cas où il a été remis à titre de garantie, sauf à lui à en restituer le montant si le paiement reçu était indu ; Qu'abstraction faite de tous autres motifs erronés mais surabondants, la cour d'appel qui n'était pas tenue de répondre aux conclusions inopérantes mentionnées à la troisième branche et qui a relevé que M. Y... avait tiré sur son compte personnel un chèque de garantie en blanc libellé à l'ordre du gérant de la société Huygues, a justifié sa décision condamnant le tireur au paiement de ce chèque ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à la société Huygues la somme de 1 800 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille trois.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 18 février 2003
- Matière
- cheque
Référence
613723fdcd58014677410d28
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel