Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 20 mai 2003
- ECLI
- 613723fdcd58014677410d33
- Date
- 20 mai 2003
- Condamnation
- 150 000 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 5 septembre 2000) de l'avoir condamné à payer à son ex-épouse, la somme de 300 000 francs à titre de provision en violation d le'article 815-11, alinéa 4, du Code civil ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 5 septembre 2000) de l'avoir condamné à payer à son ex-épouse, la somme de 300 000 francs à titre de provision en violation d le'article 815-11, alinéa 4, du Code civil ; Attendu que la cour d'appel n'a pas accordé à la femme une avance en capital, mais a procédé en vertu de l'article 815-11, alinéas 1 et 3 du Code civil à la répartition provisionnelle des bénéfices des biens indivis ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à Mme Y... la somme de 1 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille trois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 20 mai 2003
Référence
613723fdcd58014677410d33
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel