Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 12 février 2002
- ECLI
- 613723fdcd58014677410d42
- Date
- 12 février 2002
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société UCB Entreprises, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 février 1999 par la cour d'appel de Paris (2e Chambre civile, Section A), au profit de M. Jacques-André X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 janvier 2002, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bargue, conseiller rapporteur, M. Aubert, conseiller, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bargue, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société UCB Entreprises, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X..., les conclusions écrites de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu qu'ayant souverainement estimé, par une appréciation des indications portées par la fiche "caractéristiques" transmise le 4 avril 1990 par l'UCB à M. X..., qu'il pouvait en être déduit qu'aucune modification n'avait été apportée aux instructions antérieures portant dispense de publication, l'arrêt attaqué (Paris, 9 février 1999), abstraction faite des énonciations erronées, mais surabondantes, justement critiquées par le deuxième grief du moyen, a légalement justifié sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société UCB Entreprises aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille deux.
Articles de loi cités
article 1382 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 12 février 2002
Référence
613723fdcd58014677410d42
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel