Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 12 février 2002
- ECLI
- 613723fdcd58014677410d43
- Date
- 12 février 2002
- Condamnation
- 180 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la SCEA EARL de X..., dont le siège est 55130 Vouthon-Bas, 2 / la société coopérative agricole (SCA) Champagne élevage, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 mars 1999 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), au profit de la société coopérative agricole (SCA) Groupement des producteurs de bovins de la Meuse (GPBM), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 janvier 2002, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, M. Aubert, conseiller, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la SCEA EARL de X... et de la SCA Champagne élevage, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la SCA Groupement des producteurs de bovins de la Meuse (GPBM), les conclusions écrites de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de dénaturation, le pourvoi ne tend qu'à remettre en cause, devant la Cour de Cassation, les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond (Nancy, 8 mars 1999) ; d'où il suit qu'il ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCEA EARL de X... et la SCA Champagne élevage aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne solidairement la SCEA EARL de X... et la SCA Champagne élevage à payer à la SCA Groupement des producteurs de bovins de la Meuse (GPBM) la somme de 1 800 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille deux.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 12 février 2002
Référence
613723fdcd58014677410d43
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel