Cour de Cassation · civ1 — 19 février 2002
- ECLI
- 613723fdcd58014677410d44
- Date
- 19 février 2002
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 27 avril 1999) d'avoir déclaré recevable l'action en garantie des vices cachés exercée par la compagnie UAP, alors, selon le moyen, qu'en ne précisant pas la date à laquelle la compagnie UAP avait eu connaissance des vices invoqués ni celle à laquelle le maître de l'ouvrage avait assigné en référé la compagnie UAP et en indiquant en outre, inexactement, ainsi qu'il résulte de l'assignation, la date à laquelle la compagnie UAP avait assigné au fond la société Prolifix, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1648 du Code civil ; Et sur le second moyen, pris en ses cinq branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la responsabilité des désordres incombait pour deux tiers à la société Prolifix et d'avoir condamné la société Lafarge à payer à la compagnie UAP la somme de 53 707,16 francs ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Lafarge produits formules, venant aux droits de la société anonyme Parex, laquelle venait aux droits de la société anonyme Prolifix, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 avril 1999 par la cour d'appel de Besançon (1re Chambre civile), au profit : 1 / de la compagnie GAN Incendie accidents, dont le siège est ..., prise ès qualités d'assureur de la société Prolifix, 2 / de la société Axa conseil IARD, société anonyme venant aux droits de la compagnie d'assurances Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège est ... n° 230, 21000 Dijon, 3 / de la compagnie Abeille assurances, dont le siège social est ..., prise ès qualités d'assureur de la société anonyme EPIB, 4 / de M. Jean-Claude Y..., demeurant ..., pris ès qualités de liquidateur de la société anonyme Isolation Franche-Comté, 5 / de M. X..., demeurant ..., pris ès qualités de liquidateur de la société anonyme EPIB, 6 / de M. Armand Z..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 10 août 2000, la compagnie d'assurances GAN Incendie accidents a déclaré s'associer au pourvoi formé par la société Lafarge produits formules ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 janvier 2002, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Lafarge produits formules, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la compagnie GAN Incendie accidents, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Axa conseil IARD, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Lafarge produits formules du désistement de son pourvoi à l'égard de la compagnie Abeille assurances, M. Z... et M. X..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société EPIB ; Donne acte à la compagnie d'assurances GAN Incendie accidents de sa déclaration aux fins d'association du pourvoi formé par la société Lafarge produits formules ; Attendu qu'en 1987, M. Z... a fait effectuer des travaux extérieurs d'isolation thermique de son immeuble par la société Isolation Franche-Comté (IFC), assurée par la compagnie UAP aux droits de laquelle vient la compagnie Axa conseil IARD (Axa) ; que, des désordres étant apparus, une expertise a été ordonnée en référé, puis étendue à la société Prolifix, fabricant du produit isolant, que M. Z... a engagé une action au fond à l'encontre du liquidateur de la société IFC et de la compagnie Axa, laquelle a appelé en garantie la société Prolifix, aux droits de laquelle vient la société Lafarge produits formules et son assureur, la compagnie GAN Incendie accidents ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 27 avril 1999) d'avoir déclaré recevable l'action en garantie des vices cachés exercée par la compagnie UAP, alors, selon le moyen, qu'en ne précisant pas la date à laquelle la compagnie UAP avait eu connaissance des vices invoqués ni celle à laquelle le maître de l'ouvrage avait assigné en référé la compagnie UAP et en indiquant en outre, inexactement, ainsi qu'il résulte de l'assignation, la date à laquelle la compagnie UAP avait assigné au fond la société Prolifix, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1648 du Code civil ; Mais attendu que la citation en référé interrompt le bref délai et fait courir un nouveau délai de prescription de droit commun ; que la cour d'appel a constaté que la compagnie UAP avait assigné la société Prolifix devant le juge des référés aux fins de lui étendre l'expertise ordonnée, le 15 décembre 1993, deux jours après que la responsabilité de celle-ci, en tant que fabricant, ait été évoquée par l'expert après une réunion d'expertise, ce dont il résulte que la compagnie UAP a eu connaissance des vices allégués, le 13 décembre 1993 ; que, dès lors, l'arrêt déclarant recevable l'action au fond exercée par la compagnie UAP à l'encontre de la société Prolifix est légalement justifié, l'indication d'une date d'assignation inexacte du 27 février 1995, au lieu du 22 mars 1995, étant sans influence sur la solution du litige ; Et sur le second moyen, pris en ses cinq branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la responsabilité des désordres incombait pour deux tiers à la société Prolifix et d'avoir condamné la société Lafarge à payer à la compagnie UAP la somme de 53 707,16 francs ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'expert avait mis en cause le produit isolant utilisé comme étant pour une grande partie la cause du sinistre ; qu'elle a constaté que, même lorsqu'il avait été appliqué correctement, le produit litigieux s'était fissuré en raison de sa structure ; qu'elle a précisé que les microfissures laissaient pénétrer l'eau à l'intérieur du complexe, ce qui avait déjà contribué à sa dégradation et, à brève échéance, rendrait celui-ci sans efficacité ; qu'ayant ainsi fait ressortir que le produit était affecté d'un vice le rendant impropre à sa destination, elle a, écartant par là même les conclusions invoquées, légalement justifié sa décision, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les première et deuxième branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Fait masse des dépens et les laisse pour moitié à la charge de la société Lafarge produits formules et pour moitié à celle de la compagnie d'assurances GAN incendie accidents ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille deux.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 19 février 2002
- Matière
- (sur le premier moyen) vente
Référence
613723fdcd58014677410d44
Données disponibles
- Texte intégral