Cour de Cassation · civ1 — 5 février 2002
- ECLI
- 613723fdcd58014677410d4b
- Date
- 5 février 2002
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen pris en ses cinq branches ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt (Paris, 27 janvier 2000) d'avoir dit qu'il avait manqué à son devoir de conseil, alors, selon le moyen : 1 / que, la cour d'appel en imputant à faute un événement survenu postérieurement à son mandat, a violé l'article 1147 du Code civi : 2 / que, la cour d'appel n'a pas caractérisé un manquement à son devoir de conseil ; 3 / que le paiement comptant d'un bien emporte disparition par voie de conséquence de la clause prévoyant un versement de 10 % du prix de vente par toute personne formulant une offre d'acquisition ; 4 / que, la cour d'appel s'est abstenue de répondre à ses conclusions faisant valoir que l'acquéreur s'étant engagé à payer comptant il se trouvait dans l'impossibilité de procéder à la vérification de sa solvabilité ; 5 / que, la cour d'appel s'est fondée sur le défaut de vérification de la solvabilité de l'acquéreur sans lien causal avec le manquement qui lui était reproché ; Sur le second moyen pris en ses deux branches ; Attendu qu'il fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer aux vendeurs diverses sommes en réparation de leur préjudice, alors, selon le moyen : 1 / qu'il ne pouvait être condamné qu'à la réparation du dommage que sa faute a généré ; 2 / qu'il ne pouvait être condamné à payer le montant de l'indemnité de dédit due contractuellement par le seul acquéreur ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 2000 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section B), au profit : 1 / de Mme Dominique B..., épouse A..., demeurant ... et actuellement ..., 2 / de M. Philippe Y..., demeurant ... et actuellement ..., 3 / de M. Bruno E..., demeurant ... en Goele et actuellement sans domicile connu, 4 / de M. Eric C..., demeurant ..., 5 / de M. D..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Oulchy Renovation, demeurant ... défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 décembre 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Sempère, conseiller rapporteur, M. Jean-Pierre Ancel, conseiller, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Sempère, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de M. X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Z... et de M. Y..., les conclusions écrites de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. Y... et Mme A... ont donné mandat à M. X..., agent immobilier, de vendre un immeuble leur appartenant ; que M. E... s'est porté acquéreur suivant acte du 31 juillet 996 et a été autorisé par les vendeurs à procéder à des travaux sur l'immeuble avant la réitération de la cession par acte authentique prévue le 30 octobre 1996 ; que l'acquéreur qui a procédé à des travaux sur l'immeuble ne s'est pas présenté devant le notaire ; que les vendeurs ont alors assigné celui-ci ainsi que l'agent immobilier en réparation de leur préjudice ; Sur le premier moyen pris en ses cinq branches ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt (Paris, 27 janvier 2000) d'avoir dit qu'il avait manqué à son devoir de conseil, alors, selon le moyen : 1 / que, la cour d'appel en imputant à faute un événement survenu postérieurement à son mandat, a violé l'article 1147 du Code civi : 2 / que, la cour d'appel n'a pas caractérisé un manquement à son devoir de conseil ; 3 / que le paiement comptant d'un bien emporte disparition par voie de conséquence de la clause prévoyant un versement de 10 % du prix de vente par toute personne formulant une offre d'acquisition ; 4 / que, la cour d'appel s'est abstenue de répondre à ses conclusions faisant valoir que l'acquéreur s'étant engagé à payer comptant il se trouvait dans l'impossibilité de procéder à la vérification de sa solvabilité ; 5 / que, la cour d'appel s'est fondée sur le défaut de vérification de la solvabilité de l'acquéreur sans lien causal avec le manquement qui lui était reproché ; Mais attendu que la cour d'appel a pu décider que l'agent immobilier avait commis une faute en laissant les vendeurs donner l'autorisation à l'acquéreur d'entreprendre des travaux avant la réitération de la vente par la signature de l'acte authentique, sans prendre de garantie et sans que la somme prévue au mandat de 10 % du prix de vente ait été versée par l'acquéreur au jour de l'offre d'acquisition, l'intention de payer comptant au jour de la réitération de la vente ne le dispensant nullement de verser cet acompte et sans que le montant du dédit prévu dans l'acte de vente ait été séquestré ; qu'en relevant que l'agent immobilier s'était abstenu de toute vérification de la solvabilité de l'acquéreur, elle a, sans encourir les griefs du moyen, pu retenir la faute commise par l'agent immobilier dans l'exécution de son mandat ; Sur le second moyen pris en ses deux branches ; Attendu qu'il fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer aux vendeurs diverses sommes en réparation de leur préjudice, alors, selon le moyen : 1 / qu'il ne pouvait être condamné qu'à la réparation du dommage que sa faute a généré ; 2 / qu'il ne pouvait être condamné à payer le montant de l'indemnité de dédit due contractuellement par le seul acquéreur ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir retenu la faute de l'agent immobilier, a pu considérer que cette faute avait occasionné à ses mandants un préjudice dont elle a souverainement évalué le montant en y incluant le dédit que l'agent immobilier aurait dû faire consigner par l'acquéreur ; que ce moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme A... et M. Y... et celle de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille deux.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 5 février 2002
- Matière
- (sur le 1er moyen) agent d'affaires
Référence
613723fdcd58014677410d4b
Données disponibles
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