Cour de Cassation · civ1 — 19 février 2002
- ECLI
- 613723fdcd58014677410d4c
- Date
- 19 février 2002
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué condamne M. Christian A... et Mme Chantal A..., épouse B..., à payer chacun la somme forfaitaire de 37 500 francs au généalogiste ; qu'il se borne à retenir, par motif adopté, que l'utilité de l'intervention de ce dernier étant établie, il convient de fixer sa rémunération eu égard aux diligences effectuées sur lesquelles le généalogiste ne s'explique pas véritablement ; que, par ces motifs qui ne permettent pas de déterminer les diligences accomplies conduisant à leur évaluation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches : Attendu que les consorts A... font grief à l'arrêt confirmatif attaqué de les avoir condamnés chacun à payer la somme de 35 000 francs au généalogiste, alors, selon le moyen : 1 / qu'en affirmant l'utilité du service rendu en considération des seules attestations par eux produites, qui n'auraient pas apporté la preuve de ce qu'ils auraient pu avoir connaissance de l'ouverture de la succession de leur cousine, avant de prendre connaissance du contrat de révélation de succession, quand l'incertitude subsistant sur la production de ces éléments de preuve aurait dû être retenue au détriment du généalogiste, sur qui pesait la charge de la preuve du service rendu, la cour d'appel a violé les articles 1315 et 1382 du Code civil ; 2 / qu'elle n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations d'où il résultait que l'ouverture de la succession aurait nécessairement dû parvenir à leur connaissance, violant l'article 1375 du Code civil ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que les consorts A... font encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté leur demande de garantie formée contre M. C..., alors, selon le moyen : 1 / qu'en leur imposant d'établir que la consultation du juge des tutelles aurait permis au notaire de découvrir leur existence, quand il appartenait à celui-ci de justifier de l'inutilité de sa démarche, la cour d'appel a violé les articles 1315 et 1382 du Code civil ; 2 / que les frais d'établissement d'un certificat d'hérédité incombent à l'ensemble de la succession ; qu'en considérant que la détermination de l'utilité du rang successoral des consorts A... nécessitait l'intervention d'un généalogiste, sans qu'ils puissent reprocher au notaire d'avoir omis d'interroger Mme X... sur l'existence d'autres héritiers, bien que la mise à leur charge de la rémunération du généalogiste constituait un préjudice en relation de causalité avec l'omission du notaire, qui aurait pu seulement charger le généalogiste d'établir le certificat d'hérédité, sans lui confier la mission de découvrir les héritiers qu'il était en son pouvoir de connaître, la cour d'appel a encore violé l'article 1382 du Code civil ; Mais sur les troisième et quatrième branches du premier moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Christian A..., demeurant ..., 2 / Mme Chantal A..., épouse B..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 juin 1999 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, 1re section), au profit : 1 / de M. Jean-Louis C..., demeurant ..., 2 / de la société Archives généalogiques Andriveau, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 janvier 2002, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat des consorts A..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. C... et de la société Archives généalogiques Andriveau, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Simone Y... est décédée le 29 janvier 1992, laissant pour lui succéder, dans la branche paternelle au 4e degré, trois cousins, Mme Z..., M. Georges Y... et Mme X... ; que, le 13 mars 1992, M. C..., notaire chargé de la succession, a demandé à la société Archives généalogiques Andriveau de rechercher s'il existait d'autres héritiers ; que le généalogiste a adressé, les 26 et 27 mars 1992, à M. Christian A... et Mme Chantal A..., épouse B..., cousins au 6e degré dans la branche maternelle, un contrat de révélation de succession que ceux-ci ont refusé de signer, soutenant que le cabinet Andriveau était étranger à la révélation qui leur avait été faite du décès de leur cousine ; que le généalogiste les ayant assignés en paiement d'une certaine somme en rémunération du service rendu, ils ont appelé en garantie le notaire ; Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches : Attendu que les consorts A... font grief à l'arrêt confirmatif attaqué de les avoir condamnés chacun à payer la somme de 35 000 francs au généalogiste, alors, selon le moyen : 1 / qu'en affirmant l'utilité du service rendu en considération des seules attestations par eux produites, qui n'auraient pas apporté la preuve de ce qu'ils auraient pu avoir connaissance de l'ouverture de la succession de leur cousine, avant de prendre connaissance du contrat de révélation de succession, quand l'incertitude subsistant sur la production de ces éléments de preuve aurait dû être retenue au détriment du généalogiste, sur qui pesait la charge de la preuve du service rendu, la cour d'appel a violé les articles 1315 et 1382 du Code civil ; 2 / qu'elle n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations d'où il résultait que l'ouverture de la succession aurait nécessairement dû parvenir à leur connaissance, violant l'article 1375 du Code civil ; Mais attendu que, pour retenir l'utilité de l'intervention du généalogiste, les juges du fond ont estimé, sans inverser la charge de la preuve, que les pièces versées n'établissaient pas que les consorts A... avaient été informés du décès par Mme X..., contrairement à ce qu'ils affirmaient, mais qu'au contraire, elles démontraient que les relations entre les deux branches s'étaient distendues depuis 1981 ; que les griefs des deux premières branches, qui ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et de la valeur probante des pièces produites devant eux, ne peuvent être accueillis ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que les consorts A... font encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté leur demande de garantie formée contre M. C..., alors, selon le moyen : 1 / qu'en leur imposant d'établir que la consultation du juge des tutelles aurait permis au notaire de découvrir leur existence, quand il appartenait à celui-ci de justifier de l'inutilité de sa démarche, la cour d'appel a violé les articles 1315 et 1382 du Code civil ; 2 / que les frais d'établissement d'un certificat d'hérédité incombent à l'ensemble de la succession ; qu'en considérant que la détermination de l'utilité du rang successoral des consorts A... nécessitait l'intervention d'un généalogiste, sans qu'ils puissent reprocher au notaire d'avoir omis d'interroger Mme X... sur l'existence d'autres héritiers, bien que la mise à leur charge de la rémunération du généalogiste constituait un préjudice en relation de causalité avec l'omission du notaire, qui aurait pu seulement charger le généalogiste d'établir le certificat d'hérédité, sans lui confier la mission de découvrir les héritiers qu'il était en son pouvoir de connaître, la cour d'appel a encore violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu, d'abord, qu'en relevant qu'aucun élément du dossier n'établissait que le juge des tutelles, qui avait placé la défunte sous tutelle, avait été possession de la totalité des informations susceptibles d'aider le notaire dans la recherche des héritiers, la cour d'appel, sans inverser la charge de la preuve, n'a fait qu'apprécier, dans l'exercice de son pouvoir souverain, la valeur des pièces produites et en déduire l'absence de préjudice en rapport avec la faute alléguée ; Et attendu, ensuite, qu'il ne résulte pas des conclusions récapitulatives des consorts A... que ceux-ci aient soutenu en appel le moyen mis en oeuvre dans la seconde branche, bien que les premiers juges eussent déjà retenu que l'omission d'interrogation de Mme X... par le notaire sur l'existence d'autres héritiers ne pouvait être jugée fautive dans la mesure où le rang successoral des consorts A... ne pouvait résulter que de recherches généalogiques ; D'où il suit que le grief de la première branche ne peut être accueilli et que celui de la seconde branche, nouveau et mélangé de fait, est irrecevable ; Mais sur les troisième et quatrième branches du premier moyen : Vu l'article 1375 du Code civil ; Attendu que l'arrêt attaqué condamne M. Christian A... et Mme Chantal A..., épouse B..., à payer chacun la somme forfaitaire de 37 500 francs au généalogiste ; qu'il se borne à retenir, par motif adopté, que l'utilité de l'intervention de ce dernier étant établie, il convient de fixer sa rémunération eu égard aux diligences effectuées sur lesquelles le généalogiste ne s'explique pas véritablement ; que, par ces motifs qui ne permettent pas de déterminer les diligences accomplies conduisant à leur évaluation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Christian A... et Mme Chantal A..., épouse B..., à payer chacun la somme forfaitaire de 37 500 francs au généalogiste, l'arrêt rendu le 7 juin 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes formées par les consorts A..., M. C... et la société Archives généalogiques Andriveau ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille deux.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 19 février 2002
- Matière
- (sur les 3e et 4e branches) gestion d'affaires
Référence
613723fdcd58014677410d4c
Données disponibles
- Texte intégral