Cour de Cassation · civ2 — 30 janvier 2003
- ECLI
- 613723fdcd58014677410d50
- Date
- 30 janvier 2003
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la société FINAREF a demandé la saisie des rémunérations de Mme X..., qui avait bénéficié d'un plan de surendettement devenu caduc, pour une créance, dont le montant, précisé à l'audience, était supérieur à celui figurant dans la requête initiale ; Attendu que pour accueillir la demande et fixer la somme à recouvrer par voie de saisie, le jugement, après avoir réduit en considération des ressources du débiteur le taux des intérêts dus à compter de l'autorisation de saisie, retient seulement que la saisie des rémunérations de Mme X... sera autorisée à hauteur de ce montant ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la société FINAREF a demandé la saisie des rémunérations de Mme X..., qui avait bénéficié d'un plan de surendettement devenu caduc, pour une créance, dont le montant, précisé à l'audience, était supérieur à celui figurant dans la requête initiale ; Attendu que pour accueillir la demande et fixer la somme à recouvrer par voie de saisie, le jugement, après avoir réduit en considération des ressources du débiteur le taux des intérêts dus à compter de l'autorisation de saisie, retient seulement que la saisie des rémunérations de Mme X... sera autorisée à hauteur de ce montant ; Qu'en statuant ainsi, sans motiver sa décision, le Tribunal n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 mars 2000, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Amiens ; remet, en conséquence, les causes et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Abbeville ; Condamne la société FINAREF aux dépens ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille trois.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 30 janvier 2003
- Matière
- cassation
Référence
613723fdcd58014677410d50
Données disponibles
- Texte intégral