Cour de Cassation · civ2 — 30 janvier 2003
- ECLI
- 613723fdcd58014677410d54
- Date
- 30 janvier 2003
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement du 23 mars 1992 a fixé à une certaine somme le préjudice subi par les époux X... à la suite de malfaçons affectant l'immeuble qu'ils avaient fait construire et a condamné in solidum les Mutuelles du Mans, leur assureur dommages-ouvrage et la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), assureur de l'entreprise de gros oeuvres, à leur payer, sous peine d'astreinte, la somme restant due, après déduction des provisions déjà versées, ainsi que les intérêts légaux sur une autre somme, qu'à la suite d'un commandement aux fins de saisie-vente délivré par les époux X... à la SMABTP, cet assureur a saisi le juge de l'exécution qui a dit que le commandement était justifié à hauteur d'une certaine somme et a liquidé l'astreinte ; que les époux X... ont relevé appel de cette décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu que la SMABTP fait grief à l'arrêt d'avoir liquidé l'astreinte à la somme de 100 000 francs alors, selon le moyen, que la cour d'appel, après avoir, au vu des circonstances, liquidé l'astreinte à la somme de 10 000 francs, a ordonné la liquidation de l'astreinte à la somme de 100 000 francs et s'est donc contredite, en violation des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement du 23 mars 1992 a fixé à une certaine somme le préjudice subi par les époux X... à la suite de malfaçons affectant l'immeuble qu'ils avaient fait construire et a condamné in solidum les Mutuelles du Mans, leur assureur dommages-ouvrage et la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), assureur de l'entreprise de gros oeuvres, à leur payer, sous peine d'astreinte, la somme restant due, après déduction des provisions déjà versées, ainsi que les intérêts légaux sur une autre somme, qu'à la suite d'un commandement aux fins de saisie-vente délivré par les époux X... à la SMABTP, cet assureur a saisi le juge de l'exécution qui a dit que le commandement était justifié à hauteur d'une certaine somme et a liquidé l'astreinte ; que les époux X... ont relevé appel de cette décision ; Sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu que la SMABTP fait grief à l'arrêt d'avoir liquidé l'astreinte à la somme de 100 000 francs alors, selon le moyen, que la cour d'appel, après avoir, au vu des circonstances, liquidé l'astreinte à la somme de 10 000 francs, a ordonné la liquidation de l'astreinte à la somme de 100 000 francs et s'est donc contredite, en violation des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la contradiction invoquée, qui résulte d'une erreur de plume, relève du contentieux des erreurs matérielles, de sorte que le pourvoi en cassation n'est pas ouvert de chef ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal : Vu l'article 34 de la loi du 9 juillet 1991 ; Attendu que l'astreinte est indépendante des dommages-intérêts ; Attendu que, pour rejeter la demande de dommages-intérêts des époux X..., l'arrêt retient que ces derniers se sont vus allouer des intérêts moratoires, une somme importante au titre de la liquidation de l'astreinte et ne justifient pas d'un préjudice supplémentaire ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi incident ; CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts des époux X..., l'arrêt rendu le 29 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille trois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 30 janvier 2003
- Matière
- (sur le pourvoi principal) astreinte (loi du 8 juillet 1991)
Référence
613723fdcd58014677410d54
Données disponibles
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