Cour de Cassation · soc — 23 janvier 2003
- ECLI
- 613723fdcd58014677410d5f
- Date
- 23 janvier 2003
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches : Et sur le moyen unique pris en sa deuxième branche : Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué d'avoir statué comme il l'a fait alors, selon le moyen, que s'il appartient aux assurés du régime non-salarié de la Sécurité sociale de déclarer leurs revenus, c'est aux organismes sociaux qu'il incombe de prouver qu'un affilié, qui affirme n'avoir aucun revenu non-salarié, en perçoit effectivement et se trouve redevable de cotisations ; qu'en reprochant au demandeur de n'avoir fourni aucun document fiscal susceptible d'établir qu'il ne percevait aucun revenu pour son activité salariée, le Tribunal a inversé la charge de la preuve et violé l'article L. 1315 du Code civil ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que la Caisse d'assurance maladie des professions libérales a fait délivrer à M. X... , en sa qualité de gérant majoritaire de la société à responsabilité limité La Botardière, une contrainte pour le recouvrement des cotisations afférentes à la période du 1er avril 1999 au 31 mars 2000 ; que, faisant valoir qu'il n'avait perçu aucune rémunération au titre de cette activité, l'intéressé a formé une opposition ; que le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes, 26 avril 2001) l'en a débouté ; Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches : Attendu que les griefs allégués ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Et sur le moyen unique pris en sa deuxième branche : Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué d'avoir statué comme il l'a fait alors, selon le moyen, que s'il appartient aux assurés du régime non-salarié de la Sécurité sociale de déclarer leurs revenus, c'est aux organismes sociaux qu'il incombe de prouver qu'un affilié, qui affirme n'avoir aucun revenu non-salarié, en perçoit effectivement et se trouve redevable de cotisations ; qu'en reprochant au demandeur de n'avoir fourni aucun document fiscal susceptible d'établir qu'il ne percevait aucun revenu pour son activité salariée, le Tribunal a inversé la charge de la preuve et violé l'article L. 1315 du Code civil ; Mais attendu que le fait d'occuper les fonctions de gérant majoritaire d'une société à responsabilité limitée est assimilé à l'exercice d'une activité professionnelle, et justifie l'application de la cotisation prévue par l'article D 612-5 alinéa 1er du Code de la sécurité sociale, peu important que ses fonctions n'aient procuré au gérant aucun revenu ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X...; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 23 janvier 2003
- Matière
- securite sociale, assurance des non salaries (loi du 12 juillet 1966)
Référence
613723fdcd58014677410d5f
Données disponibles
- Texte intégral